Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2526206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sous trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises au vu d’un examen sérieux de sa situation au regard, notamment, de ses allégations quant aux craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il jouit encore d’un droit au séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne seulement la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a transmis le 24 novembre 2025 des pièces complémentaires.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation du préfet, sur le fondement des dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du b) du 2° de ce même article qui a servi de base légale à la décision.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré en France le 1er septembre 2022, selon ses déclarations, aux fins de solliciter une protection internationale. Par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2024 confirmée le 28 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, sa demande de protection internationale a été rejetée. Par décision du 17 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen. Le préfet de police a par conséquent décidé, par un arrêté du 31 juillet 2025, d’obliger M. A… à quitter sous trente jours le territoire national et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… conteste ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté du 31 juillet 2025 portant les deux décisions contestées vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni aucun terme de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (…) ». En vertu du 3° de l’article L. 531-32, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531- 32 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 1° b de cet article, à la seule condition que l’étranger a fait l’objet d’« une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a constaté, pour appliquer à M. A… les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 17 juin 2025, notifiée le 10 juillet 2025 et qu’une telle décision d’irrecevabilité impliquait « conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux [n’augmentaient] pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Ce faisant, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 531-42 et L. 542-2 § 1°-b du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 dudit code. Si le préfet de police a en outre mentionné dans l’arrêté « que, par conséquent, la demande de réexamen de M. A… (devait) être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet, que le requérant aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à une date antérieure à l’introduction de sa demande de réexamen, un tel motif erroné est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il n’avait retenu que le premier motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences à tirer de la décision d’irrecevabilité de l’Office français pour les réfugiés et apatrides doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… n’apporte au soutien de sa requête aucun élément permettant de considérer que les décisions contestées portent à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elles poursuivent, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa vie privée et familiale. Il y a, dès lors, lieu d’écarter ces moyens.
En ce qui concerne seulement la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il serait exposé à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan, il ne verse à l’appui de sa requête aucun élément ou précision sur le risque personnel auquel il serait exposé en cas de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code précité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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