Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2301969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 19 décembre 2023, M. et Mme B… A…, représentés par Me Le Go, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le service vérificateur a procédé, le 1er août 2019, à une visite de la société à responsabilité limitée (SARL) Café d’Aujourd’hui au sens de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sans que cette visite n’ait été autorisée, au préalable, par le juge des libertés et de la détention, le vérificateur n’étant pas habilité pour réaliser des opérations de visite et saisie ;
- la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Café d’Aujourd’hui est irrégulière, dès lors que le vérificateur a procédé à des traitements informatiques dès le 1er août 2019 sans informer préalablement la société des différentes options dont elle disposait en application des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la société n’ayant bénéficié d’une telle information que le 12 septembre 2019 ;
- les termes du courrier du 4 septembre 2019 et ceux de la proposition de rectification adressée à la SARL Café d’Aujourd’hui sont contradictoires ;
- la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Café d’Aujourd’hui est irrégulière dès lors qu’elle a débuté antérieurement à l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité du 25 juin 2019 par la saisie, le 6 février 2019, des disques durs des caisses enregistreuses de la société ;
- le rejet de la comptabilité de la SARL Café d’Aujourd’hui n’est pas justifié ;
- la méthode de reconstitution de recettes retenue par l’administration fiscale est radicalement viciée ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à l’imposition de revenus distribués en application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ;
- les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 décembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 13 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a produit les pièces demandées le 29 janvier 2026 et M. et Mme A… ont produit des observations le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est, depuis le 23 février 2018, co-gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Café d’Aujourd’hui qui exploite une brasserie située sur la place d’Aligre à Paris. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 12 décembre 2019, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire et après reconstitution de son chiffre d’affaires, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 à 2018. Par courrier du 14 février 2020, la SARL Café d’Aujourd’hui a désigné M. A… comme bénéficiaire de ses revenus distribués à hauteur de 50 %. Par une proposition de rectification du 16 octobre 2020 adressée à M. et Mme A…, l’administration fiscale a assimilé le résultat rectifié de la SARL Café d’Aujourd’hui à des revenus distribués à M. A… à hauteur de 50 %, taxables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le 30 avril 2022, les sommes correspondant aux rehaussements notifiés à M. et Mme A… ont été mises en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 83 266 euros. Un dégrèvement d’office ayant été prononcé le 4 mai 2022, la somme totale restant due par M. et Mme A… s’élève à 80 138 euros. Par une décision du 14 décembre 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. et Mme A… du 27 mai 2022. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent la décharge en droits et pénalités de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En vertu du principe d’indépendance des procédures, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux ne peuvent avoir d’autres conséquences que la décharge des impositions auxquelles cette société est assujettie et restent sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de la personne imposée à l’impôt sur le revenu au titre des distributions de ladite société. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure d’imposition de la SARL Café d’Aujourd’hui aurait été conduite de manière irrégulière, eu égard à la méconnaissance des dispositions des articles L. 16 B, L. 47 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales, au caractère contradictoire de pièces de procédure et à la chronologie de cette procédure, doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
S’agissant du rejet de la comptabilité :
Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ». Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
En premier lieu, pour rejeter la comptabilité de la SARL Café d’Aujourd’hui comme non probante, l’administration fiscale a tout d’abord constaté que le stock de marchandises comptabilisé au 31 décembre 2017 et au 1er janvier 2018 était minoré de 37 %. Cette minoration, qui résulte d’un écart entre l’inventaire de marchandises de la société et le stock figurant en comptabilité, n’est pas contestée par les requérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale (…) ». Aux termes de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales : « I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. / Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. / Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d’affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa ».
L’administration fiscale a également relevé, pour l’ensemble de la période vérifiée que, d’une part, les recettes figurant dans les caisses enregistreuses de la SARL Café d’Aujourd’hui n’étaient pas appuyées de justificatifs suffisants, en méconnaissance de l’obligation de conservation prévue par l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et que, d’autre part, les tickets émis par ces caisses enregistreuses n’étaient pas numérotés par ordre chronologique, en méconnaissance des dispositions de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A…, l’administration fiscale n’a pas reproché à la SARL Café d’Aujourd’hui de ne pas avoir conservé sur support informatique ses données de caisse. Elle s’est bornée à constater cette absence et à relever que la société, en fournissant comme justificatifs papiers des bandes de caisse dépourvues d’information sur les modes de règlement, de numérotation des tickets et, dans certains cas, d’indications sur les produits vendus, ne satisfaisait pas à l’obligation de conservation de ses justificatifs prévue par les dispositions précitées de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Si M. et Mme A… font valoir que la mention du mode de règlement n’est pas obligatoire, une telle mention constitue un élément permettant de justifier les recettes d’une société, notamment par le recoupement avec les fichiers des écritures comptables et les relevés bancaires. En outre, dès lors que la SARL Café d’Aujourd’hui exploitait une brasserie, les factures justificatives de ses recettes étaient constituées par les tickets générés par ses caisses enregistreuses, qui devaient donc être numérotées chronologiquement. Faute pour les époux A… de produire de plus amples justificatifs, l’administration fiscale était fondée à considérer que la comptabilité de la SARL Café d’Aujourd’hui était entachée de graves irrégularités au regard des dispositions susvisées.
En troisième lieu, s’agissant de la période allant du 19 septembre 2017 au 31 décembre 2018, l’administration fiscale a constaté que les écritures comptables de la SARL Café d’Aujourd’hui n’ont été validées que le 16 juillet 2019, postérieurement à la souscription de ses déclarations fiscales au titre des exercices 2017 et 2018. Si M. et Mme A… soutiennent que cette validation tardive est imputable au logiciel utilisé par le cabinet chargé de tenir la comptabilité de la SARL Café d’Aujourd’hui, ils ne l’établissent pas et n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les écritures comptables ont été clôturées antérieurement au 16 juillet 2019, sans possibilité de modification ou de suppression. Au surplus, l’administration fiscale a également relevé que la validation des écritures comptables de la société était intervenue quelques jours après le début de la vérification de comptabilité.
En dernier lieu, l’administration fiscale a relevé que la SARL Café d’Aujourd’hui avait, sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, utilisé le logiciel de caisse Clyo Système de façon à détourner des recettes pour un montant total de 160 790,80 euros. Elle s’est fondée, d’une part, sur l’analyse des caisses enregistreuses de marque Akecia utilisées par la société, la « caisse gauche » contenant des données qui n’ont pas été remontées vers la « caisse bar » centralisatrice s’agissant des tickets dont le numéro est compris entre 47092 et 56408 et, d’autre part, sur le contenu de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 février 2019 ayant autorisé la mise en œuvre d’une procédure de visite et de saisie au siège social de la SARL Café d’Aujourd’hui, faisant état de fonctionnalités du logiciel Clyo Système permettant une suppression de recettes et d’en faire disparaître la trace après la clôture des comptes. Ces éléments permettent d’établir que la SARL Café d’Aujourd’hui a eu recours à un procédé lui permettant d’extourner une partie de ses recettes. Si les requérants soutiennent que cette procédure de visite et de saisie a été irrégulièrement détournée au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Café d’Aujourd’hui, cette argumentation, inopérante, est sans incidence sur le rejet de comptabilité critiqué.
Dans ces conditions, la comptabilité de la SARL Café d’Aujourd’hui, qui comporte de graves irrégularités en ce qu’elle ne reflète pas avec exactitude le montant de ses recettes, a pu être considérée comme dépourvue de caractère probant et rejetée par l’administration fiscale.
S’agissant de la reconstitution des recettes :
Pour reconstituer les recettes de la SARL Café d’Aujourd’hui, l’administration fiscale a eu recours à la méthode dite « des liquides » consistant à évaluer les recettes à partir des achats effectués par la société. Le service a déterminé un chiffre d’affaires partiel pour trois produits représentatifs de l’activité de cette société, à savoir les cafés, thés et chocolats, les bières et les vins. Ce chiffre d’affaires a été calculé en multipliant le nombre d’achats revendus, après application d’un abattement pour tenir compte des offerts, des pertes et de la casse, par un prix de vente moyen TTC déterminé à partir de la bande de contrôle fournie par la SARL Café d’Aujourd’hui. Pour les produits ne figurant pas sur la bande de contrôle, le prix le moins cher d’un produit correspondant a été retenu.
En premier lieu, pour contester cette méthode fondée sur des données internes à la SARL Café d’Aujourd’hui, M. et Mme A… soutiennent qu’elle est radicalement viciée dès lors que le taux de perte de 12 % retenu par l’administration est trop faible. Toutefois, les requérants, qui se bornent à indiquer que les serveurs auraient « la main lourde » lorsqu’ils remplissent les verres en produisant des photographies et que la société Heineken a affirmé dans un courrier du 14 septembre 2016, sans le produire, que le taux de perte sur un fut de bière est de 19 %, n’établisse pas que le taux retenu par l’administration serait erroné et qu’il conviendrait de retenir un taux de 20 %.
En deuxième lieu, M. et Mme A… soutiennent que la méthode de reconstitution retenue par l’administration est radicalement viciée dès lors que les recettes reconstituées toutes taxes comprises ont été artificiellement majorées par le recours à un panel de produits relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée quand la majorité des ventes réalisées par la société relève du taux réduit. Toutefois, il résulte de l’instruction que la part que représentent les boissons alcoolisées du panel de produits représentatifs dans le chiffre d’affaires total a été déterminée à partir du chiffre d’affaires total toutes taxes comprises réalisé par la société, représentatif de la diversité des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a ensuite procédé à une ventilation par taux de taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d’affaires reconstitué en se fondant sur les données détaillées des ventes non déclarées présentes dans la base de données de la caisse gauche. Par conséquent, en reconstituant le chiffre d’affaires total de la société toutes taxes comprises, l’administration n’a pas artificiellement exagéré les recettes reconstituées, qui tiennent compte des différences de taux de taxe appliqués par la SARL Café d’Aujourd’hui. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la méthode retenue par l’administration est radicalement viciée.
En dernier lieu, si M. et Mme A… proposent une méthode de reconstitution des recettes fondée sur la reconstitution des recettes omises et enregistrées par la caisse « gauche » entre les 1er juin et 31 décembre 2018, il ne résulte pas de l’instruction que cette méthode permettrait de tenir compte de l’ensemble des recettes omises par la SARL Café d’Aujourd’hui et d’obtenir une reconstitution des recettes plus fidèle et représentative du chiffre d’affaires réellement réalisé par la société que celle retenue par l’administration.
S’agissant de l’appréhension des revenus distribués :
D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ». Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (…) L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
En application de ces dispositions, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d’un exercice donné est en principe, en vertu des dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts citées au point 2, déductible des résultats de l’exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce rappel est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application des dispositions de ce dernier article.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
En application des dispositions de l’article 110 du code général des impôts citées au point 4, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice.
Il résulte des dispositions citées aux points 17 et 18 que lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l’exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l’associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code s’entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Il appartient dans ce cas à l’administration d’établir l’appréhension de ces sommes par l’associé, cette appréhension étant toutefois présumée lorsque ce dernier est le maître de l’affaire.
En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes est imposable entre les mains de l’associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, à condition que l’administration établisse que cette somme a été mise à sa disposition.
Il résulte de l’instruction, et en particulier des conséquences financières annexées à la réponse aux observations du contribuable du 22 juin 2020 adressée à la SARL Café d’Aujourd’hui, que l’administration a notifié à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 54 122 euros au titre de l’année 2018. Il résulte également de ces conséquences financières que le résultat rectifié de la société au titre de l’exercice 2018 était, avant cascade, de 391 564 euros. L’administration a déduit le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 54 122 euros pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 en application des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, soit un résultat fiscal imposable rectifié de 337 442 euros. Par suite, en application des principes exposés aux points 18 à 20, le montant regardé comme distribué à M. A…, associé à hauteur de 50 % de la SARL Café d’Aujourd’hui, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts devait être limité au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées par cette société. Or, il résulte de l’instruction qu’aux termes de sa décision du 14 décembre 2022 rejetant la réclamation de M. et Mme A…, l’administration fiscale a considéré, sur le fondement des dispositions 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, que le montant regardé comme distribué à M. A… incluait la taxe sur la valeur ajoutée due sur les recettes dissimulées par la SARL Café d’Aujourd’hui. Ce faisant, l’administration fiscale a méconnu ces dispositions et il y a lieu de prononcer la réduction de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de M. et Mme A… à hauteur de 27 061 euros, somme correspondant à 50 % du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à la SARL Café d’Aujourd’hui au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour caractériser un manquement délibéré de la part du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
L’administration, qui a procédé à une analyse approfondie des données issues du logiciel de caisse de la SARL Café d’Aujourd’hui dont M. A… était le co-gérant à compter du 23 février 2018, a établi que de nombreuses commandes, enregistrées dans la caisse « gauche », n’avaient pas été comptabilisées à compter du 1er juin 2018, engendrant une minoration de recettes pour un montant de 160 790,80 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 9, il a été relevé par l’administration fiscale dans le cadre de la mise en œuvre régulière d’une procédure de visite et de saisie au siège social de la SARL Café d’Aujourd’hui que le logiciel Clyo Système utilisé par cette dernière permettait de supprimer volontairement des recettes. Par ailleurs, l’administration fiscale a relevé, sans être contredite sur ce point, que M. A… était la seule personne à rassembler les recettes des différents serveurs et à remettre les espèces en banque. En outre, si M. A… soutient qu’il n’était pas présent le soir, l’administration souligne à juste titre que M. A… ne pouvait ignorer chaque matin la discordance entre le montant des espèces effectivement disponibles en caisse et celui, inférieur, du montant des espèces apparaissant sur le ticket Z récapitulatif des caisses. Enfin, s’agissant de la minoration de recettes mise en évidence par la reconstitution de recettes opérée par l’administration fiscale, M. A… ne pouvait l’ignorer en sa qualité de gérant sur l’essentiel de l’exercice 2018. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’intention d’éluder l’impôt de M. et Mme A… à raison de la minoration volontaire des recettes de la SARL Café d’Aujourd’hui par rapport à leurs déclarations de revenus de l’année 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, dans la mesure de la réduction de la base d’imposition énoncée au point 21 des motifs du présent jugement, ainsi que des pénalités correspondantes
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, dans la mesure de la réduction de la base d’imposition énoncée au point 21 des motifs du présent jugement, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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