Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2505998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. C B, représenté par Mme A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative, qu’il ne peut ni exercer une activité professionnelle ni bénéficier d’une couverture sociale, ni régulariser sa situation, ce qui le prive de droits fondamentaux ; il est porté atteinte à sa vie privée et familiale avec son épouse française, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige méconnaît l’article R. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la régularisation des conjoints de Français ; en deuxième lieu, cette décision méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant une motivation des décisions administratives individuelles défavorables ; en troisième lieu, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le respect de la vie privée et familiale ; en dernier lieu, la jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 27 juin 2008, n° 298348) impose que le refus de séjour à un conjoint de Français ne peut être opposé que si la communauté de vie est rompue ou si le mariage est frauduleux, ce qui n’est pas le cas ici.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier dans la présente instance de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B soutient de manière générale qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative, qu’est compromis son accès à des droits fondamentaux tels que le droit au travail et l’ensemble des prestations sociales et qu’il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, outre que le requérant n’établit aucunement être dans une situation de précarité, en particulier financière, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Décret ·
- Mer du nord ·
- Recours hiérarchique ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Ingénieur ·
- Engagement ·
- Travaux publics ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dette ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Résiliation ·
- Assurance-vie ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Cadastre
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Département
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Solde ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Livre ·
- Sécurité nationale ·
- Violence ·
- Erreur ·
- Arme ·
- Pièces
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Causalité ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Expertise judiciaire ·
- État de santé, ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.