Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48SI du 9 janvier 2025 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir temporairement la validité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la perte de son permis l’empêche d’assurer ses déplacements professionnels indispensables à la gestion de son entreprise, mettant en péril son activité et les emplois qu’il dirige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît l’article L.223-6 du code de la route dans la mesure où il a effectué un stage de récupération de points les 23 et 24 août 2023, soit avant la réception de la lettre 48 « SI » intervenue le 9 janvier 2025, et doit se voir créditer de 4 points sur son permis de conduire ;
- elle méconnaît le principe du droit à l’erreur posé par l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les informations inscrites dans le dossier de permis de conduire de M. B… ont été rectifiées pour tenir compte du stage de récupération de points réalisé les 23 et 24 août 2023 et lui ajouter un crédit de 4 points ; le solde de points de son titre de conduite est redevenu positif et bénéficie de 4 points ; la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire est donc réputée retirée ; la condition d’urgence n’est ainsi plus remplie.
Vu :
la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2510646 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… s’est vu retirer 12 points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite des huit infractions relevées successivement les 5 novembre 2020, 25 novembre 2020, 4 mars 2022, 14 juillet 2022, 21 août 2022, 2 décembre 2022, 2 juin 2023 et 28 juin 2023. L’intéressé a alors fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… édité par le ministre de l’intérieur le 5 novembre 2025 que le permis de conduire du requérant est valide et dispose de 4 points sur 12 après avoir été crédité de 4 points le 25 août 2023 à l’issue du stage de sensibilisation routière qu’il a suivi. Le solde de points du permis de conduire de M. B… n’étant plus nul, la décision du 9 janvier 2025 doit ainsi être réputée retirée. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B…, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifie pas des frais engagés dans le présent litige, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme que le requérant demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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