Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 mai 2026 par laquelle le jury du concours normalien étudiant du département mathématique de l’Ecole normale supérieure-PSL a rejeté sa candidature au concours normalien étudiant sciences – département mathématique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2)° d’enjoindre à l’Ecole normale supérieure – PSL, à titre principal, de le convoquer aux épreuves orales prévues les 22,23 et 24 juin 2026 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature dans le cadre d’une procédure transparente et motivée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus le prive concrètement, immédiatement et de manière irréversible de la possibilité de se présenter aux épreuves orales, l’absence de diverses candidatures ne peut lui être imputée dès lors que celles-ci ont un coût financier important, et il ne dispose d’aucune autre inscription confirmée pour l’année universitaire 2026/2027 en raison du non-renouvellement de son titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision est entachée d’un défaut de signature ;
-la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de transparence de la procédure de sélection des candidats ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
la requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n°2615773 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2 En premier, lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut de signature, ce moyen apparaît, en l’état de l’instruction, inopérant en ce qu’il est dirigé à l’encontre du courriel de l’Ecole normale supérieure-PSL et non à l’encontre de la décision du jury rejetant sa candidature au concours normalien étudiant sciences – département mathématique.
3 En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, la circonstance que le courriel indique que « [son] dossier a suscité l’intérêt du jury, mais après délibération approfondie, d’autres lui ont été préférés », n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
4 En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré de l’absence de transparence de la procédure de sélection des candidats, et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces transmises par le requérant que les critères d’appréciation sont définis avec une précision suffisante, notamment en ce qui concerne la phase d’admissibilité des demandes. En outre, le requérant n’établit pas que le jury se serait fondé sur d’autres considérations que ses compétences et sa motivation. Enfin, M. B… ne saurait invoquer le défaut de motivation de la décision du jury, qui n’est pas tenu de motiver sa décision, pas plus que l’appréciation portée sur sa candidature. Ainsi, aucun moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B… à fin de suspension de la décision du 2 avril 2026 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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