Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 mai 2026, n° 2603860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 14 septembre 1982 et entrée en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2017, a sollicité, le 24 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle ou familiale de Mme B…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 21 novembre 2024, de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus, le préfet de police, après avoir relevé que l’intéressée a produit un Cerfa de demande d’autorisation de travail et une promesse d’embauche établis par la société « Propreté Alpha-Oméga », ainsi qu’un Kbis du 16 décembre 2023 et une attestation de l’Urssaf du 31 décembre 2023 de cette société, a considéré que « la société « Propreté Alpha-Oméga » est défavorablement connue des services de police et fait l’objet d’une enquête préliminaire qui a permis la découverte d’un système organisé et frauduleux, reposant, dans un premier temps, sur l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et, dans un second temps, sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces mêmes employés » et a estimé que « la demande déposée par Mme B… repose sur des éléments frauduleux ».
6. A l’appui de sa requête visée ci-dessus, Mme B… ne conteste pas sérieusement les motifs, rappelés au point précédent, de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, ni ne livre aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir la production de faux documents en vue d’obtenir frauduleusement la délivrance d’un titre de séjour, ni aucun élément de précision ou de justification quant à ses conditions d’embauche par la société « Propreté Alpha-Omega » et à la nature de l’emploi qu’elle entendrait occuper auprès de cette société. De même, la requérante ne conteste pas davantage le rapport d’enquête du 31 mai 2024, produit en défense par le préfet de police et versé aux débats, faisant état, notamment, de la mise en place par trois individus, via la Sarl « Propreté Alpha-Oméga », d’un système organisé et frauduleux, reposant sur l’emploi non déclaré ou fictif d’étrangers en situation irrégulière et sur la fourniture à ces personnes de documents de complaisance visant à faciliter leur régularisation par le travail. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police, Mme B…, qui indique avoir travaillé, sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « Sogi Auber » entre les mois de janvier 2021 et octobre 2022 et, sous contrat à durée déterminée, comme « femme de chambre » auprès de la société « Hôtelier Turenne » entre les mois d’avril et juillet 2023, ne démontre pas, en tout état de cause, une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France susceptible de caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. De même, sa seule durée de séjour en France depuis le mois d’octobre 2017, à la supposer établie et de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 4 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, ne saurait davantage suffire à constituer de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, si la requérante fait état de la présence en France de son compagnon et de ses deux enfants, nées respectivement en 2005 et en 2011 et qui l’ont rejointe en France à une date non précisée, sa fille aînée étant inscrite au collège, Mme B…, âgée de 42 ans à la date de l’arrêté contesté, ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de son conjoint au regard du séjour, ni ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son compagnon et leurs deux enfants, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, ni que ses deux enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Dans ces conditions, en estimant que Mme B… a fait usage de faux document en vue d’obtenir de manière frauduleuse une mesure de régularisation et, en conséquence, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d’appréciation, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt de ses deux enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisaient, en tout état de cause, pas légalement obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…, doit être écarté.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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