Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2524121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2025 et 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Velu Tamil Ventan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation régulière de signature, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il n’a pas été pris après un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il établit des craintes en cas de retour au Sri Lanka ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il établit des craintes en cas de retour au Sri Lanka et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces complémentaires après la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 21 janvier 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2023 aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 17 février 2025 notifiée le 19 mars de la même année, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Ce sont les décisions contestées.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 décembre 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, il ne ressort ni des décisions attaquées qui comportent des éléments personnels et individuels ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’est opérant que pour autant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, n’est assorti d’aucun élément quant à la réalité des risques personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, alors même que le requérant ne fournit aucun élément nouveau au dossier, tant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont, ainsi qu’il a été dit au point 1, considéré que les allégations de M. A… quant à la réalité et à l’actualité de ses craintes n’étaient pas établies, le requérant n’apportant pas d’éléments nouveaux à cet égard. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a dès lors lieu de les écarter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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