Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Erdem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative :
— de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
- de lui délivrer à réception du jugement à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour mention salarié :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité du refus de délivrance d’un visa de long séjour pris par les autorités consulaires en Mongolie ;
- en l’état de son dossier, elle aurait dû remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié compte tenu de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée en toute légalité le 6 septembre 2024 par le ministre de l’Intérieur ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient d’une part, qu’il appartenait à la requérante de contester le refus de visa long séjour qui lui a été notifié par les autorités consulaires devant le tribunal administratif de Nantes, ce qu’elle n’a pas fait en temps utile. D’autre part, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante mongole, née le 9 mars 1982, est entrée sur le territoire français le 3 mars 2025, accompagnée de sa fille, sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « tourisme », délivré par les autorités allemandes valable du 1er mars 2025 au 30 mai 2025. Le 26 mars 2025, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié en faisant valoir la signature d’un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise MST Sushis à Morteau et l’obtention d’une autorisation de travail datée du 6 septembre 2024. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes (…) ».
Si au cas d’espèce, Mme B… a entendu solliciter l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour en excipant de l’illégalité de la décision de refus de visa de long séjour qui lui a été opposée par les autorités consulaires françaises en Mongolie, il est constant, d’une part, au vu des pièces produites en défense par le préfet, qu’elle n’a pas contesté cette décision, laquelle est devenue définitive, et d’autre part, qu’ainsi que l’indiquent les dispositions visées au point précédent, que les litiges se rapportant à la contestation des décisions rendues en matière de visa ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il s’ensuit que ce moyen doit en tout état de cause être écarté
En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il résulte des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition, prévue à l’article L. 412-1 du même code, tenant à la production par ce ressortissant d’un visa de long séjour.
En l’état du dossier, si Mme B… justifie disposer d’une autorisation de travail datée du 6 septembre 2024, délivrée dans le cadre du recrutement d’un ressortissant « résidant hors de France », afin de travailler en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière auprès de la société MST Sushis à Morteau, il est toutefois constant qu’elle ne dispose pas d’un visa de long séjour. Dès lors, le préfet du Doubs a pu légalement pour le seul motif tiré de l’absence de visa long séjour, et sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut également qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
F. MICHEL
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Responsabilité sans faute ·
- Détachement ·
- Responsabilité pour faute ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Département ·
- Famille ·
- Dette ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays
- Non-renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Détournement de pouvoir ·
- Contrats ·
- Résonance magnétique nucléaire
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Refus d'autorisation ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Substitution ·
- Opposition ·
- Service public ·
- Public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Commission ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.