Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2500080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A… souhaiterait que sa copie soit réexaminée.
Elle soutient que si la note éliminatoire est maintenue, elle aurait besoin de comprendre pourquoi elle a été éliminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Mme A… fait part au tribunal de son souhait de réexamen de sa copie aux épreuves d’admissibilité de rédacteur principal de 2ème classe, session 2024. Toutefois, la requête présentée par Mme A… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, notamment de la délibération du jury refusant son admission. En outre, Mme A… ne développe, en l’état, aucun moyen de droit à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury de concours sur les mérites d’un candidat et la valeur de l’épreuve qui a pu fonder la note attribuée. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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