Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2402595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 18 mars 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 13 001 24J0018 déposée le 8 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de leur délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable précitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réinstruire leur demande en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article N11 du plan local d’urbanisme de la commune, ni celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il ne méconnaît pas non plus les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Joseph Andréani, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 janvier 2024, les Sociétés SAS Cellnex France et Bouygues Telecom ont déposé auprès de la commune d’Aix-en-Provence une déclaration préalable de travaux n° DP 13 001 24J0018 sur une parcelle située 4885 chemin d’Eguilles, cadastrée sous le n° ML 0075. Par un arrêté en date du 25 janvier 2024, la maire de la commune d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable sollicitée. Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’arrêté d’opposition attaqué. Les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France demandent au tribunal d’annuler, au fond, l’arrêté d’opposition précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
3. La décision attaquée comporte des références au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme, notamment au règlement de la zone N applicable au litige, détaille l’objet de travaux pour lesquelles l’autorisation d’urbanisme a été sollicitée. Il se fonde particulièrement sur les articles N11 du PLU, R. 11-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme pour en faire application au projet en litige tout en décrivant les éléments d’insertion et de risque que le projet appelle, selon le maire, à prendre en compte. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de zone N du PLU de la commune d’Aix en Provence : « Aspect extérieur () / 8- Locaux et équipements techniques () / Les antennes relais d’ondes radiophoniques et radiotéléphoniques sont intégrées dans la composition architecturale des constructions, et sont installées de façon à limiter au maximum leur impact visuel. Lorsqu’elles sont implantées sur des pylônes, ceux-ci doivent présenter la plus grande transparence possible ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement d’un plan local d’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Le projet est implanté sur un terrain imperméabilisé par un revêtement bitumé situé dans une zone naturelle où se mêlent végétation de haute tige et habitations individuelles. Si cet environnement n’est pas sans attrait, il ne présente toutefois pas un intérêt patrimonial, architectural ou paysager particulier. Le dossier de déclaration préalable indique que la construction projetée comporte des antennes fixées à un pylône treillis d’une hauteur de 24 mètres de couleur gris-brun et une zone technique clôturée par grillage de la même couleur. S’il est constant que la hauteur du pylône dépasse celle des arbres entourant le terrain, sa structure en treillis ainsi que sa couleur neutre, proche de celle des arbres lui confèrent une certaine transparence et donc un aspect aéré et peu impactant visuellement. Par ailleurs la position quelque peu dominante du terrain conjuguée à l’écrin arboré du projet diminue d’autant plus la visibilité de ce dernier en contre-plongée depuis l’espace public, parvenant même, sous certains points de vue, à le rendre invisible. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet s’intègre aisément dans son environnement proche et ne porte pas atteinte, par sa conception, son implantation ou son volume, aux lieux environnants. Il s’ensuit que le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet aurait un impact paysager et en fondant sa décision d’opposition sur les dispositions citées au point 4.
7. En troisième lieu, Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 1.3 des dispositions particulières applicables dans les secteurs l’aléa de glissement de terrain et chutes de pierres : « Dans les secteurs soumis à un aléa fort – Sont interdites toute occupation et utilisation du sol nouvelle, et notamment les constructions, sauf celles nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif () ».
8. L’arrêté en litige indique que le dossier ne permet ni de vérifier la prise en compte de l’aléa fort et moyen « glissement de terrain », ni sa compatibilité avec cet aléa, opposant ainsi un motif d’incomplétude du dossier de déclaration préalable. Toutefois, ni les dispositions de l’article R. 431-36, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, pas plus que l’article 1.3 du PLU précité, n’imposent une prise en compte spécifique de l’aléa, ni que celui-ci fasse l’objet d’une étude ad hoc dans le cadre d’une demande préalable.
Sur les demandes de substitution de motifs :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune d’Aix-en-Provence soutient en défense que le maire pouvait s’opposer au projet en litige dès lors que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque « glissement de terrain ». Elle demande au juge qu’il soit procédé à une substitution de motif sur le fondement de ces dispositions. En outre, la commune fait valoir, dans ses écritures, que le projet contrevient à la préservation de la « trame bleue », zone de préservation de la continuité écologique caractérisée par la perméabilité des sols. De tels arguments doivent être regardés comme une demande de substitution de motifs.
11. Premièrement, la commune fait valoir que le terrain d’implantation du projet est classé en zone d’aléa fort « glissement de terrain ». Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que comme le soutiennent les sociétés requérantes, que le terrain d’assiette est implanté pour partie en zone rouge d’aléa fort, et pour partie en zone orange d’aléa moyen. Le projet, quant à lui, doit s’implanter en zone orange. D’autre part, aucune disposition n’interdit la construction d’une antenne relais en zone d’aléa fort, et la commune ne produit aucune pièce tendant à établir qu’une telle construction serait incompatible avec cet aléa ou de nature à en aggraver le risque de survenance. Dans ces conditions, la demande de substitution demandée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écartée.
12. Deuxièmement, le projet, fixé sur deux dalles en béton d’une surface totale cumulée de 24 m2, vient s’implanter sur un terrain déjà imperméabilisé par un revêtement en bitume. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que la construction aurait un impact sur l’impératif de perméabilité des sols induit par la trame bleue dans laquelle s’inscrit le terrain d’assiette du projet. Cette substitution de motif doit par suite être également écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d’opposition en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
15. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 13 001 24J0018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte à ce stade.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu de mettre à la charge des requérantes une quelconque somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 13 001 24J0018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire d’Aix-en-Provence de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 13 001 24J0018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILa greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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