Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2433325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024, le 25 octobre 2025, le 1er novembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. A… B… et Mme E… D…, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils M. C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a confirmé la sanction d’exclusion définitive de leur fils du collège Victor Duruy prononcée le 25 septembre 2024 par le conseil de discipline de l’établissement et l’annulation de cette décision du 25 septembre 2024 ;
2°) de condamner l’État à leur verser une indemnité d’un euro symbolique en réparation du préjudice qu’ils estiment subi par leur fils en raison de l’illégalité des décisions visées au 1°) ;
3°) de transmettre au ministre de l’éducation nationale une demande d’enquête administrative visant le proviseur de l’établissement.
Ils soutiennent que :
- le conseil de discipline s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction d’exclusion définitive du collège est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
- le principe d’égalité de traitement a été méconnu dès lors que le camarade qui a diffusé le photomontage s’est vu appliquer une sanction de moindre gravité ;
- l’enquête réalisée au sein du collège a été menée à charge, sans recherche de la vérité, et des pressions ont été exercées sur les élèves ;
- la mesure prise à l’encontre de leur fils d’interdiction de circuler boulevard des Invalides est disproportionnée ;
- les conséquences psychologiques pour l’élève victime ne sont pas établies ;
- contrairement à ce qu’a retenu la commission académique d’appel, M. C… B… n’a pas méconnu la mesure conservatoire du 17 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, chancelière des universités de Paris et d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés des vices propres de la décision du conseil de discipline sont inopérants ;
- les conclusions tendant au versement d’une indemnité sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- les autres moyens soulevés par M. B… et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de son fils.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, qui était scolarisé en classe de troisième au collège Victor Duruy à Paris 7e, au titre de l’année 2024-2025, a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline de l’établissement le 25 septembre 2024. Ses parents ont formé un recours administratif contre cette décision auprès du recteur de l’académie de Paris, en application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Après la réunion de la commission académique d’appel en matière disciplinaire, qui s’est tenue le 12 novembre 2024, au cours de laquelle cet élève, ses parents et son conseil ont été entendus, le recteur de l’académie de Paris a, par une décision du 15 novembre 2024, confirmé la décision de sanction d’exclusion définitive. M. B… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de la décision du conseil de discipline du 25 septembre 2024 et de la décision du recteur de l’académie de Paris du 15 novembre 2024, ainsi que la condamnation de l’État à leur verser une indemnité d’un euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. »
L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire pour contester les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées, a pour effet de laisser au recteur d’académie le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il en résulte que la décision prise par l’autorité administrative, à la suite de ce recours préalable obligatoire, se substitue nécessairement à la décision initiale qui est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision prise le 25 septembre 2024 par le conseil de discipline du collège Victor Duruy ne peuvent qu’être rejetées et les moyens tirés des vices propres affectant la décision du conseil de discipline ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’enquête réalisée au sein de l’établissement scolaire aurait été menée sans garantie d’impartialité. Toutefois, alors qu’une telle garantie ne s’impose pas avant l’engagement de la procédure disciplinaire, cette allégation n’est en tout état de cause pas établie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des pressions auraient été exercées sur les élèves pour qu’ils produisent des témoignages mensongers.
En troisième lieu, aux termes du I de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. (…). »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision du recteur de l’académie de Paris du 15 novembre 2024 que la sanction d’exclusion définitive du collège Victor Duruy prononcée à l’encontre de l’élève C… B… est fondée sur la création par celui-ci d’un photomontage à caractère dégradant d’une autre élève de l’établissement scolaire par la superposition de son visage sur le corps d’une femme nue, la présentation de ce photomontage à plusieurs camarades scolarisés dans le même établissement, à son domicile le 2 septembre 2024, et la reconnaissance de sa part, auprès de la direction de l’établissement, qu’il avait conscience du risque de diffusion de ce contenu. Il ne ressort pas des motifs de la décision du recteur qu’elle serait fondée sur la diffusion du photomontage au sein de l’établissement, le recteur retenant notamment que l’intéressé n’a eu connaissance de cette diffusion qu’une semaine après le 2 septembre 2024. La matérialité de la création du photomontage par l’élève C… B… et de sa présentation à ses camarades chez lui est établie par les pièces du dossier et notamment par les différents témoignages d’élèves. Ces actes pouvaient être retenus pour l’édiction d’une sanction disciplinaire quand bien même ils se sont produits en dehors de l’enceinte du collège dès lors qu’ils concernaient plusieurs élèves qui y sont scolarisés, y compris la victime dont la scolarité a été fortement perturbée par ces événements, et ont eu des répercussions sur le fonctionnement de l’établissement et sa vie collective. M. C… B… a en outre reçu, à raison de ces faits, un avertissement pénal probatoire prononcé par le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel avec obligation de réaliser un stage de citoyenneté de sensibilisation. La décision du recteur de l’académie de Paris du 15 novembre 2024 est fondée également sur la présence de l’élève C… B… aux abords de l’établissement scolaire alors qu’il avait fait l’objet le 17 septembre 2024 d’une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à cet établissement ainsi que sur la dégradation des conditions d’apprentissage de l’élève victime du fait de cette présence de l’élève C… B…. Si les requérants contestent la méconnaissance de la mesure conservatoire à plusieurs reprises, il est constant que leur fils s’est présenté au moins une fois aux abords de la cité scolaire au cours de la période d’interdiction d’accès. Les répercussions sur l’élève victime sont établies par les pièces du dossier, cet élève ayant notamment été absente de l’établissement à la suite de ces faits et ses témoignages circonstanciés qu’aucune pièce ne vient contredire attestent que l’élève C… B… a continué d’adopter une attitude moqueuse à son égard après la diffusion du photomontage. Compte tenu des faits commis, qui ont d’ailleurs justifié une mesure pénale, du comportement à l’égard de la victime après la diffusion du photomontage et des répercussions pour cette dernière, le recteur de l’académie de Paris a fait une exacte application des dispositions du I de l’article R. 511-13 du code de l’éducation en prononçant une sanction disciplinaire d’exclusion définitive qui ne présente pas un caractère disproportionné à la gravité des actes concernés.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure conservatoire d’accès à l’établissement scolaire Victor Duruy prononcée le 17 septembre 2024 serait disproportionnée est inopérant, cette mesure étant distincte de la sanction disciplinaire seule attaquée.
En dernier lieu, les requérants soutiennent que le principe d’égalité de traitement entre élèves a été méconnu au motif que le conseil de discipline de l’établissement n’a pas prononcé l’exclusion définitive du collège de l’élève qui a procédé à la diffusion du photomontage. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la sanction prise à l’encontre de l’élève C… B… qui est, ainsi qu’il résulte du présent jugement, justifiée, proportionnée à la gravité de ses actes et prononcée au regard du seul comportement de celui-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que tant les actes de cet autre élève que son comportement à l’égard de la victime ne sont pas les mêmes. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre élèves doit dès lors être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 du recteur de l’académie de Paris doivent être rejetées, de même, en tout état de cause, que les conclusions tendant à la condamnation de l’État au versement d’une indemnité, la décision du 15 novembre 2024 n’étant pas entachée d’illégalité et donc insusceptible de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale de diligenter une enquête administrative visant le proviseur de l’établissement doivent également être rejetées, alors, au demeurant, qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme E… D… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, chancelière des universités de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la proviseure de l’établissement scolaire Victor Duruy.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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