Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 févr. 2026, n° 2505932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2021, N° 2022517 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 14 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis résultant, d’une part, de son absence de relogement jusqu’au 29 août 2025 et, d’autre part, de son relogement dans des conditions inadaptées à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n°2022517 du 31 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B… à compter du 1er août 2021, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 25 décembre 2020 à l’égard de Mme B….
3. D’autre part, il résulte également de l’instruction que Mme B… a été relogée le 19 août 2025 dans un logement de trois pièces du parc public dans le 19ème arrondissement de Paris, dont elle n’établit pas qu’il ne correspond pas à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice subi en raison des conditions inadaptées de relogement qu’elle a accepté, et qui au demeurant constituent une nouvelle demande, doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
4. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme B… du 25 décembre 2020 au 19 décembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 20 décembre 2023.
5. Il résulte de l’instruction que, jusqu’au 29 août 2025, date de son relogement, Mme B… n’était plus dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Toutefois, elle résidait avec ses deux enfants dans un logement de 25m2 au sein d’une résidence sociale située dans le 19ème arrondissement de Paris. Cette situation précaire était accentuée par l’état de santé de la requérante, à qui la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%. En outre, Mme B… était menacée d’expulsion. Quand bien même le fils et la fille de la requérante sont respectivement nés le 19 septembre 2020 et le 10 février 2024, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que les enfants vivaient avec Mme B… et faisaient ainsi partie de son foyer. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence des enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B… du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu’au 29 août 2025 du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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