Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2514097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de court séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se rendre à une réunion interuniversitaire lui permettant d’être admis dans le master de son choix ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 octobre 1999, demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu’il doit se rendre à un évènement organisé par l’association Alfet. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réunion en question a eu lieu du 15 au 22 juin 2025 et M. A ne soutient pas devoir se rendre à un autre évènement ultérieur organisé par l’association. Dès lors, il ne justifie pas que la décision attaquée porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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