Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 juil. 2025, n° 2508433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture de l’Isère ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 6 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle, en violation des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il ne travaille pas ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors :
* qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
* qu’il pensait avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021 en se rendant en Espagne ;
* qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et travaille tous les jours sur les marchés avec son père ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour pendant un an :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle revêt un caractère disproportionné.
La préfète de l’Isère a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Penin, avocat de M. A, qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
— les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 juillet 1998 et déclarant être entré en France courant 2018, a fait l’objet, le 6 juillet 2025, d’un arrêté de la préfète de l’Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre dans lequel il serait légalement admissible et interdiction de retour pendant un an. L’intéressé, retenu au centre de rétention administrative, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 6 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète de l’Isère ayant produit le 8 juillet 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F C, sous-préfet de la Tour du Pin, sous-préfet de permanence, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 22 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions attaquées doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, ces décisions, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées alors même que l’autorité administrative n’a pas fait mention de la circonstance que M. A travaillerait auprès de son père sur les marchés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
10. M. A reproche à la préfète de l’Isère d’avoir entaché la mesure d’éloignement contestée d’une erreur de fait, en ce qu’elle a indiqué qu’il ne travaille pas. A supposer cette erreur de fait établie, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a plusieurs années et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se prévaut sans l’établir de la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont son père, et de sa compagne, qui serait enceinte. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A serait toujours en couple, ni qu’il serait le père d’un enfant à naître. M. A n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement qu’il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision n’est, pour les mêmes motifs, pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère l’a privé d’un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète de l’Isère a privé M. A d’un délai de départ volontaire aurait été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle.
15. En troisième lieu, d’une part, pour priver M. A d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». D’autre part, selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
16. Pour contester la décision par laquelle la préfète de l’Isère l’a privé d’un délai de départ volontaire, M. A fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui ne dispose pas d’une résidence effective et permanence en France dès lors qu’il serait seulement hébergé par son père, n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en juillet 2021 en quittant le territoire français à destination de l’Espagne. Ainsi, et alors même que l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, priver M. A d’un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pendant un an :
17. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de retour pendant un an.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète de l’Isère a fait interdiction de retour à M. A pendant un an aurait été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pendant un an porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
20. En quatrième et dernier lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. M. A réside en situation irrégulière sur le territoire français, n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas, de la réalité de ses liens personnels et familiaux en France autres que son père. Il ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le préfet de l’Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont ni le principe ni la durée ne présentent, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre dans lequel il serait légalement admissible et interdiction de retour pendant un an.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. A au profit de son conseil. Les conclusions de la requête tendant à leur application doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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