Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 9 mai 2025, n° 2411367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction du territoire :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, magistrat désigné,
— et les observations de M. B qui soutient que son père, qui était militaire, a été tué il y a 28 ans, que lui-même s’est réfugié au Gabon avec sa grand-mère et que son pays d’origine est une dictature.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo, né le 25 mai 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2023 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 août 2023, confirmée par un arrêt du 17 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de la Roche-sur-Yon pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 6 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. L’arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 17 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment « 1. Tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit. / 2. Sont notamment inclus dans la délégation de signature accordée, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. Les décisions du 10 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné et le délai de départ volontaire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté. La décision attaquée vise l’article également L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’au vu de l’arrivée récente de M. B en France, et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, la décision portant interdiction de retour doit être regardée comme suffisamment motivée.
En ce qui concerne les autres moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, dont le droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile a ainsi pris fin conformément aux prévisions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui n’est pas titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° de l’article L. 611-1 de ce code, se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut obliger l’étranger à quitter le territoire français.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en République du Congo. Il n’ignorait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande d’asile par la décision de la Cour nationale du droit d’asile. S’il soutient que la durée de trois semaines entre la décision de la Cour nationale du droit d’asile et la décision attaquée l’a privé d’une garantie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir auprès du préfet de la Vendée toutes observations utiles, l’intéressé faisant seulement valoir qu’il craint encore pour sa vie en cas de retour en République du Congo sans préciser quelles informations pertinentes il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B, sans enfant sur le territoire, qui est récemment entré en France en 2023, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il est marié et a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. S’il a travaillé dans le cadre de missions d’intérim entre septembre 2023 et juin 2024, cette circonstance ne permet pas de justifier d’une intégration professionnelle durable en France. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, nonobstant la circonstance qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens contre la décision fixant le pays de destination :
14. L’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
16. M. B, qui soutient qu’il a été injustement accusé de vol de matériel électrique d’une société appartenant à un homme politique et déplore les dysfonctionnements, la corruption du système judiciaire et le régime politique de son pays d’origine, n’établit pas, par son récit qu’il a pu évoquer devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
17. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
18. Pour les motifs énoncés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
20. Contrairement à ce qu’indique sa requête, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B serait marié sur le territoire français et y vivrait avec des enfants scolarisés. Eu égard aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français, à l’absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et en dépit du fait que sa présence sur ce territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour sur le territoire français à M. B pour une durée d’un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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