Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2616553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Gonidec, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit, à titre provisoire, à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé depuis plus de deux ans et demi de son épouse avec qui il a eu deux enfants nés le 3 février 2025 et le 4 mars 2026, qu’il ne peut envisager de s’installer au Maroc en raison de sa société dont l’activité est en France, que son épouse est dans une situation de détresse psychologique importante en lien direct avec ce contexte de séparation durable, que cette situation porte une atteinte directe à la santé de son épouse, qui assure seule la prise en charge de leurs enfants en bas âge, et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que les stipulations de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne du 24 janvier 2020 sont inapplicables à sa situation dans la mesure où il s’est marié le 8 avril 2023, soit postérieurement à la période de transition définie par cet accord et que sa demande entrait dans le champ d’application de la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées par ces dispositions.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n°2535879 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant britannique né le 25 avril 1987, a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « article 18 (1) accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE », valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2026. Le 8 avril 2023, il a épousé Mme C… A…, ressortissante marocaine née le 12 mars 1990. Le 27 février 2024, il a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse, qui réside au Maroc. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 16 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. (…). », sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. D… fait valoir la durée de son éloignement de son épouse et de ses deux enfants en bas âge, de l’incidence de cet éloignement sur l’état de santé de son épouse et l’intérêt supérieur de leurs enfants et l’impossibilité pour lui de quitter le territoire français au regard de son activité professionnelle établie à Paris. Toutefois, en se bornant à fournir un certificat médical dressé le 13 avril 2026 par un docteur spécialisé en médecine à visée esthétique et anti-âge au sujet de la situation de détresse psychologique de son épouse, sans apporter d’autres éléments concrets relatifs à l’incidence de la décision litigieuse sur la situation de celle-ci ou de ses enfants, M. D… ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible d’établir l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Paris le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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