Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mars 2026, n° 2601343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et la décision litigieuse constitue bien un refus de renouvellement en ce qu’il a accompli toutes les diligences pour obtenir un rendez-vous avant la date d’expiration du titre précédent ;
en tout état de cause, il n’est plus en mesure de bénéficier des prestations sociales, alors qu’il a une reconnaissance de travailleur handicapé et est en situation d’invalidité ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature à cet effet ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour se borne à mentionner un « avis défavorable » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans autre précision ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, tenu de suivre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans faire usage de son pouvoir d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas analysé les trois critères d’appréciation de la délivrance d’un titre de séjour pour soins ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le tribunal est incompétent pour statuer sur la présente requête, dès lors que le juge des référés a déjà statué sur une requête similaire et que la présente requête relève de la cassation ;
la présente requête est irrecevable pour tardiveté ;
l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture postérieurement à l’expiration de la validité du titre de séjour de M. A… résulte de son propre fait en l’absence de dépôt d’un dossier complet, le certificat médical produit étant postérieur au rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la requête, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600559, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 190 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 16 mars 2026, en présence de Mme His, greffière :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, pour M. A…, qui rappelle qu’il est en France depuis 2012. L’urgence est présumée. Il a effectué toutes les diligences nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour. Ses droits sociaux sont interrompus. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Le préfet a examiné la demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour salarié
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une pièce, enregistrée le 16 mars 2026, a été présentée pour M. A… postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 18 mars 1987, est entré sur le territoire français, le 28 novembre 2011, muni d’un visa long séjour. Il a, par la suite, obtenu des titres de séjour portant la mention « salarié », valable du 20 mars 2017 jusqu’au 20 avril 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle à titre provisoire par l’ordonnance n° 2600566 du 17 février 2026 qui tendait également à la suspension de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. L’avocate représentant M. A… au titre de l’aide juridictionnelle a ainsi réalisé une seule et même mission en présentant ces deux requêtes en référé. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception d’incompétence :
Alors même que le juge des référés du tribunal a rejeté, par une ordonnance n° 2600566 du 17 février 2026, une précédente requête de M. A… à fins de suspension portant sur la même décision pour défaut d’urgence, une telle ordonnance est, par nature, provisoire et ne faisait pas obstacle à ce que M. A… fasse état d’éléments nouveaux de fait ou de droit. Il résulte de l’instruction qu’il produit pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, le justificatif de la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le tribunal est compétent pour statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 9 octobre 2024 relatif à l’état de santé de M. A…, qu’alors même que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet, après avoir indiqué que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait émis un avis négatif, le reprend à son compte en mentionnant que l’état de santé de M. A… ne s’oppose pas à son retour dans son pays d’origine, avant de préciser qu’au vu des pièces du dossier et de l’examen approfondi de sa situation, M. A… ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a été procédé à un examen de sa situation au vu de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit du préfet de l’Eure à s’être estimé, à tort, en situation de compétence liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
En outre, aucun des autres moyens soulevés par le requérant visés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de l’Eure, que l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen 19 mars 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIERLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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