Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2600840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600833 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1998 est entrée en France le 10 avril 2025 sous couvert d’un visa D au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 9 juillet 2025. Elle a déposé, le 17 avril 2025, sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une première demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence a suspendre la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne sur sa demande, Mme B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’elle se trouve dans une situation particulièrement vulnérable dès lors qu’elle attend un enfant pour le mois de mars 2026 et qu’elle risque d’être privée de ses droits à l’assurance maladie à compter du 23 février 2026 alors que le cout des soins est particulièrement élevé. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à l’ensemble des ressources de son foyer, notamment celles de son époux, la requérante ne serait pas en mesure de supporter les coûts liés à sa grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance maladie. D’autre part, alors même que sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite, la requérante conserve la possibilité de solliciter, en temps utile, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier temporairement de la régularité de son séjour, notamment auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. A ce titre, si Mme B… fait état de plusieurs courriers et courriels adressés à la sous-préfecture de Palaiseau et restés sans réponse il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait vainement tenté de réaliser la démarche spécifique permettant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction via le site « demarche.numerique.gouv.fr », tel qu’indiquée sur le site internet de la préfecture de l’Essonne. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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