Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2517691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre de détention de Mauzac, le centre de détention de Muret ou le centre de détention d’Eysses ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre de détention de Mauzac, de Muret ou d’Eysses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Par une décision du 29 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d’affectation présentée par M. A… et l’a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Dans sa requête, M. A… soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, et notamment son droit à la formation, dès lors qu’il souhaite effectuer des formations professionnalisantes qui ne seraient pas accessibles dans son lieu actuel de détention. Toutefois, à supposer même que l’accès à la formation professionnelle puisse être regardé comme une des libertés ou des droits fondamentaux des détenus, M. A… ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, en particulier l’absence de formations professionnelles au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, et il ne fait état d’aucun projet précis de formation professionnelle. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, aux libertés et droits fondamentaux de détenu de M. A…. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la SCP Thémis Avocats & Associés.
Fait à Paris, le 9 mars 2026
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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