Annulation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 9 nov. 2022, n° 2001876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 10 février 2021, l’association les amis de la terre des Landes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète des Landes a autorisé le défrichement de 16,067 hectares de bois protégés et à protéger sur la parcelle cadastrée section AH n° 100 appartenant à la commune de Mimizan, situé au lieu-dit « Parc d’Hiver » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors que l’étude d’impact ne comporte aucune description des incidences notables du défrichement sur la nappe phréatique et aucune mesure pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou les compenser ;
— il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle à défricher n’est pas en continuité avec l’urbanisation existante ;
— il méconnaît également les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est situé dans l’unité paysagère commune au littoral atlantique de pinèdes sur relief dunaire, et dans le périmètre du site inscrit des étangs landais nord, et constitue un site remarquable au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 décembre 2020, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Les amis de la terre des Landes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2021, la commune de Mimizan, représentée par Me Lamouret, conclut au rejet de la requête, et que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association Les amis de la terre Landes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2019.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant la préfète des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2020, la préfète des Landes a autorisé le défrichement de 16,067 hectares de bois protégés sur la parcelle cadastrée section AH n° 100 appartenant à la commune de Mimizan, située au lieu-dit « le Parc d’Hiver ». L’association Les amis de la terre Landes demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 121-23 du même code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’un espace remarquable situé dans des communes littorales ne peut légalement faire l’objet d’une autorisation de défrichement, sans que ne puisse être utilement opposée l’indépendance des législations résultant du code de l’urbanisme et du code forestier.
3. Il ressort des pièces du dossier que la zone du Parc d’Hiver correspond à un espace de 17,2 hectares composé de deux dunes de sable recouvertes de pins maritimes et comporte une chênaie hébergeant des sujets assez anciens. Situé à 200 mètres d’une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, il est riverain du Courant, fleuve côtier, exutoire de l’étang d’Aureilhan et inclus dans le site inscrit des Etangs landais nord. Il se situe également à proximité immédiate du site Natura 2000 Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et Buch, au sein duquel vivent notamment des espèces patrimoniales, dont la loutre d’Europe, le grand capricorne, le gobemouche gris, des chauve-souris ou encore des amphibiens. Dans ces conditions, et ainsi que l’a d’ailleurs jugé le présent tribunal dans le jugement nos 1901133-2000135 relatif au plan local d’urbanisme de la commune de Mimizan, devenu définitif, le site du Parc d’Hiver, même bordé au sud et à l’ouest par des secteurs urbanisés, présente des caractéristiques permettant de le regarder comme un espace remarquable au sens des dispositions précitées. Ainsi, l’ensemble de ce site entre dans le champ d’application des dispositions précitées et devait, par suite, être préservé. Dès lors, l’association Les amis de la terre Landes est fondée à soutenir que ce site ne pouvait légalement faire l’objet d’une autorisation de défrichement.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète des Landes a autorisé le défrichement de 16,067 hectares de bois protégés et à protéger sur la parcelle cadastrée section AH n° 100 appartenant à la commune de Mimizan, située au lieu-dit « Parc d’Hiver » doit être annulé.
Sur frais liés au litige :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Mimizan doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association Les amis de la terre Landes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2020 de la préfète des Landes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Les amis de la terre des Landes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mimizan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association les amis de la terre des Landes, à la préfète des Landes et à la commune de Mimizan.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
S. PERDU La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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