Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2535783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 10 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de pouvoir de régularisation du préfet ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
et les observations de Me Ziane, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 février 1989, entré en France le 20 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 8 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. M. A… B… ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation a été examinée par le préfet de police au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré régulièrement en France le 20 mars 2018 et qu’il y a résidé de façon continue depuis lors, justifiant ainsi d’une présence en France de plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également de ces pièces, notamment du contrat de travail, des bulletins de salaires, relevés de compte bancaire et avis d’imposition produits, qu’il exerce une activité professionnelle continue d’aide déménageur puis de déménageur auprès de la même société, à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2020, qu’il justifie percevoir effectivement une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), et que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail en qualité de déménageur en août 2023. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition qui font état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus par l’intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier que parallèlement à son activité professionnelle, M. A… B… suit des études en France. Ainsi, il a obtenu le baccalauréat au lycée municipal pour adultes de Paris en 2023 et a ensuite poursuivi ses études à l’université dans les domaines des langues étrangères appliquées, de la gestion de projet et de l’économie de la construction et de la philosophie. Il est par ailleurs engagé dans des actions de bénévolat. En outre, l’un de ses frères réside régulièrement en France et l’autre a la nationalité française. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l’ensemble de ces éléments, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » à M. A… B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… B… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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