Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2603121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. F… A…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 2 octobre 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B… D…, attaché d’administration de l’État, adjoint à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. A… déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2021, où il a déposé une demande d’asile, sous l’identité de M. E… C…, qui a été définitivement rejetée, de même que la demande de réexamen de cette demande. Il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’obligation qui lui a été faite par le préfet de police le 3 octobre 2022 de quitter le territoire français. Il a exercé plusieurs activités professionnelles à temps partiel d’agent de service, d’opérateur de production et d’employé polyvalent, pour plusieurs employeurs et sous le nom de M. E… C… entre février 2022 et octobre 2023. Depuis le 19 octobre 2023, il est employé en qualité d’agent de blanchisserie, pour la société Blanchisserie Bonneuil, à temps plein, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée et sous le nom de M. A…. Si le requérant soutient que le métier qu’il exerce est caractérisé par des difficultés de recrutement, il n’en justifie en tout état de cause pas. Eu égard, à l’ancienneté modeste du séjour de M. A… en France et de son intégration professionnelle, dont l’ancienneté est d’un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée dans son dernier emploi stable, à son absence de qualifications professionnelles, sa situation ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Ainsi, en refusant à M. A… la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans et y exerce une activité professionnelle salariée non qualifiée depuis une durée moindre. Il n’est pas contesté que son épouse et ses enfants résident en Mauritanie. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n’a en tout état de cause pas fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence.
Pour les raisons exposées au point 6 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne peut être regardée comme portant une atteinte au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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