Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2506772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 16 février 2026, M. C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique du permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a obtenu un résultat favorable à l’examen théorique du permis de conduire le 5 août 2024. Par un courrier du 13 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin, lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de cette session d’examen et lui demandait ses observations. Par une décision du 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé le requérant qu’il procédait au retrait des résultats de l’épreuve théorique générale. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Par arrêté régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administrations de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a délégué à M B…, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
Si le requérant prétend que le préfet du Bas-Rhin n’a pas respecté la procédure contradictoire, ce moyen manque en fait.
D’une part aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ». D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il ressort des pièces du dossier que des éléments attestant que le nom du requérant figurerait sur une liste d’alertes transmise le 14 novembre 2024 par la Cellule de lutte contre la fraude de la Délégation à la sécurité routière du Ministère de l’intérieur. M. C… est également mentionné dans le signalement effectué au Procureur de la République, sous article 40 du Code de procédure pénale, le 25 août 2025. Par ailleurs le centre d’examen Centre objectif code d’Hoerdt a fait l’objet d’une fermeture administrative pour des faits de fraude massive, élément qui, suivant une jurisprudence constante, fait peser un soupçon sur l’ensemble des candidats inscrits dans ce centre, et leur fait obligation de démontrer qu’ils n’ont pas bénéficié des pratiques frauduleuses du centre concerné. Or M. C… n’a présenté aucun élément pour démontrer qu’il n’a pas bénéficié de cette fraude.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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