Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2537514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 décembre 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2026 à 12h00.
Par un courrier du 20 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, M. B… A…, reconnu réfugié par une décision du 26 juillet 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 27 février 2035, ne pouvant légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 19 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 15 juin 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. Par l’arrêté contesté du 24 décembre 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions citées ci-dessus.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été reconnu réfugié par une décision du 26 juillet 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 février 2035. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait pas légalement, sans méconnaître le champ d’application de la loi, l’obliger à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler cette mesure d’éloignement et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 24 décembre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, l’annulation, par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… par l’arrêté en litige du 24 décembre 2025, implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. D’autre part, M. A…, étant titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle attestation, sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 24 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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