Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2615502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national des collaborateurs parlementaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, le syndicat national des collaborateurs parlementaires demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre du travail et des solidarités de procéder à la publication de l’accord collectif conclu le 20 janvier 2026 relatif au régime de prévoyance des collaborateurs de députés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de publication de l’accord collectif compromet son opposabilité et crée une insécurité juridique préjudiciable aux employeurs et aux salariés ;
la mesure est utile dès lors que l’accord a été régulièrement déposé et que sa demande de publication est restée sans effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le syndicat national des collaborateurs parlementaires demande au juge des référés, saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre du travail et des solidarités de procéder à la publication de l’accord collectif conclu le 20 janvier 2026 relatif au régime de prévoyance des collaborateurs de députés. Toutefois, le syndicat requérant n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il existerait une situation d’urgence qui justifierait l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat national des collaborateurs parlementaires est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des collaborateurs parlementaires.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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