Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 mai 2026, n° 2612128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2026 et le 14 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Pichol-Thievend, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026, notifié le 14 avril 2026, par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) à verser à Me Pichol-Thievend en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de cette dernière, à lui-même.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant et de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’éloignement raisonnable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en présence d’une adresse stable et déclarée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation entachant les modalités de l’assignation à résidence ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Pichol-Thievend, représentant M. A… ;
-
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, par arrêté du 8 avril 2026, notifiée le 14 avril 2026 du préfet de police, fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris renouvelable deux fois, M. A… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 22 octobre 2025 par le préfet de police qu’il n’a pas exécuté, qu’il ne justifie d’aucune adresse stable de domicile, n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
6. La mesure contestée a été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 22 octobre 2025 versée au dossier par ce dernier, laquelle avait été remis en mains propres à l’intéressé par l’intermédiaire d’un interprète en wolof. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
8. L’arrêté litigieux portant assignation à résidence M. A… est fondé sur l’existence d’une mesure d’éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français notifiée du 22 octobre 2025 prise par le Préfet de de police de Paris et sur l’existence d’une perspective d’éloignement. La circonstance que M. A… présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français. En outre l’attestation d’hébergement qu’il verse au dossier de la personne qu’il présente comme sa mère dans le département de l’Essonne est rédigée au conditionnel et le permet pas d’établir la présence d’un domicile fixe depuis longtemps. Enfin, il n’établit pas que le préfet de police manquerait de diligence dans les modalités de son renvoi dans son pays d’origine et que les perspectives d’éloignement seraient éloignées. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant et de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’éloignement raisonnable ainsi que de l’erreur de fait en présence d’une adresse stable et déclarée doivent être écartés.
9. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
10. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. A… qui, contrairement à ce qu’il allègue, n’établit pas sa résidence dans le département de l’Essonne au moment de l’arrêté attaquée et dont la résidence doit être regardée comme étant fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les mardis, jeudis et dimanches entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 15ème arrondissement 250 rue de Vaugirard à Paris (75015). Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
11. Il est constant que le requérant n’a pas respecté la mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 22 octobre 2025, n’établit pas une adresse à l’extérieur de Paris à la date de la l’arrêté contesté. Il n’établit aucune impossibilité de se rendre au commissariat à Paris pour le contrôle du respect de l’assignation à résidence. Par ailleurs, il a lui-même retardé son renvoi dans sons pays d’origine en ne se rendant pas aux auditions consulaires organisées à cette fin, ce qui ne saurait démontrer un manque de diligence de l’autorité préfectorale aux fins de mettre en œuvre son éloignement du territoire. Cette mesure n’est par suite pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les modalités de l’assignation à résidence doit dès lors être écarté.
12. M. A… n’établit pas la vie privée et familiale alléguée auprès de sa mère, laquelle en tout état de cause, ne l’empêcherait pas de se rendre trois fois par semaine au commissariat de Paris pour la mise en œuvre de la mesure d’assignation à résidence. Il n’établit pas plus exercer une activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pichol-Thievend et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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