Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2606543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Vi Van, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de carte de résident ou, à défaut, de renouvellement d’un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne justifie pas de la condition d’urgence dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 29 mai 2026 et qu’il a été invité par une convocation du 3 avril 2026 à se présenter le 7 avril 2026 en vue du dépôt de ses documents pour sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
M. B… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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