Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 10 oct. 2024, n° 2111552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 septembre 2021 et les 13 et 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Nanterre a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nanterre de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit à la communication des documents qu’il a sollicités.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés :
— d’une part, de ce qu’il n’y a pas lieu pas statuer sur la plupart des documents demandés qui ont été communiqués après l’introduction de la requête ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à la communication des documents relatifs à l’avis de la CADA en date du 19 novembre 2020 et à l’avis de la CADA en date du 30 janvier 2020 et de tout document justificatif de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme et sa transmission au procureur de la République, s’agissant des travaux réalisés sur l’immeuble exploité par la SARL Destock Prim et appartenant à M. C en tant que ces conclusions sont des injonctions présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 5 mars 2021, M. A B a saisi la commune de Nanterre d’une demande tendant à la communication de documents administratifs. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, le requérant a saisi, le 11 mai 2021, la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, sous certaines réserves, le 17 juin 2021. Par une décision expresse du 1er juillet 2021, la commune de Nanterre a confirmé son refus initial de communication.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Nanterre a communiqué au requérant les actes de recrutement et les fiches de poste de MM. Farid Rezzag Mohcen, Johan Verstraeten et Quentin Delmas, les organigrammes des services « directions de la lutte contre les incivilités, tranquillité, prévention » et « direction des services de l’infrastructure » de 2017 à 2021, la liste des gardiens de gymnase de la ville pour l’année 2019, la liste et les fiches de poste des agents de la police municipale, des agents de surveillance de la voie publique et des médiateurs de jour, depuis 2017, et le règlement intérieur applicable à ces agents, les notes de service concernant l’usage des véhicules du parc communal, le permis de construire n°PC 09205017T0006 du 31 janvier 2017 déposé par la société à responsabilité limitée (SARL) Destock Prim ainsi que la lettre envoyée au pétitionnaire lui indiquant les pièces manquantes et une copie d’écran indiquant que le permis a bien fait l’objet d’un permis tacite. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent ces documents.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
3. Si M. B demande au tribunal qu’il soit enjoint à la commune de Nanterre de lui communiquer les documents relatifs à l’avis de la CADA en date du 19 novembre 2020 ainsi que les documents relatifs à l’avis de la CADA en date du 30 janvier 2020 et enfin que soit enjoint à la commune de communiquer tout document justificatif de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme et sa transmission au procureur de la République, s’agissant des travaux réalisés sur l’immeuble exploité par la SARL Destock Prim et appartenant à M. C, ces demandes qui présentent le caractère de conclusions à fin d’injonction à titre principal, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. () ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
5. En premier lieu, si M. B sollicite la communication des cycles de travail des agents de la police municipale, des agents de surveillance de la voie publique et des médiateurs de jour, il résulte des termes mêmes du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration que de tels documents ne sont communicables qu’à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dès lors que la divulgation à des tiers du planning de travail d’un agent est de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée. Dans ces conditions, la commune a pu, à bon droit refuser de communiquer ces documents au requérant.
6. En deuxième lieu, si M. B a demandé à la commune de Nanterre de lui communiquer le compte rendu d’une réunion organisée le 27 décembre 2016 pour déterminer une place de livraison, rue des Hêtres, des camions de la SARL Destock Prim, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel document existe, comme le fait d’ailleurs valoir la commune, qui n’est pas utilement contestée sur ce point. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, la commune de Nanterre n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. B sollicite la communication de carnets de bord de véhicules de service, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, comme le précise la commune qui n’est pas utilement contestée sur ce point, les véhicules municipaux sont soit répartis entre directions de la commune et affectés à leurs agents au regard de leurs missions, soit rattachés à un « pool automobile » que les agents municipaux peuvent utiliser en « libre-service » et que, d’autre part, les véhicules dont l’immatriculation est mentionnée par le requérant sont mis à disposition de plusieurs directions des services de la commune et ne disposent pas de carnet de bord. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, la commune pouvait à bon droit rejeter la demande du requérant s’agissant de la communication de documents dont il n’établit pas l’existence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nanterre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111552
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