Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2431454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 20 juin et 30 juillet 2025, la Fédération nationale Equiliberté, représentée par la société Boré, Salve de Breneton et Mégret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a refusé de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de lui délivrer l’agrément prévu par l’article L. 131-8 du code du sport ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête n’est pas privée d’objet en raison de la survenance de la décision expresse de refus d’agrément le 6 décembre 2024 ;
la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément prévu par l’article L. 131-8 du code du sport méconnait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de réponse à sa demande de communication des motifs ;
la décision attaquée du 6 décembre 2024 est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir l’agrément prévu par l’article L. 131-8 du code du sport ;
l’administration n’a pas apprécié les conditions légales et règlementaires pour délivrer cet agrément au regard de l’objet de son activité, à savoir le tourisme équestre, qui est un sport de loisirs et non de compétition ;
c’est à tort que le ministre a estimé que ses instances dirigeantes n’étaient pas conformes à la réglementation prévue par le code du sport visant à garantir la parité entre les hommes et les femmes car les articles 6 et 7 de ses statuts prévoient cette parité ;
elle a joint à sa demande d’agrément un contrat d’engagement républicain conforme aux exigences de l’article L. 131-8 du code du sport relatives aux violences sexistes et sexuelles ;
la création d’une commission médicale, qui n’a d’intérêt que pour la surveillance des athlètes, ne se justifie pas lorsqu’une fédération n’organise une activité sportive qu’à titre de loisirs et occasionnellement ;
s’agissant de la capacité à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport, la condition tenant à la justification de l’existence de structures administratives et techniques doit être appréciée de manière plus libérale pour une fédération n’organisant pas de compétitions sportives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier, 27 février et 10 juillet 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
à titre principal, la requérante est forclose ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code du sport,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La Fédération nationale Equiliberté a pour objet social de protéger et défendre les randonneurs équestres en France, organiser « les activités de loisirs et de tourisme liées à l’utilisation des équidés ainsi que les manifestations équestres relatives à ces activités ». Elle a présenté, le 23 mai 2024, auprès du ministre chargé des sports, une demande d’agrément prévu par l’article L. 131-8 du code du sport. Par une décision du 6 décembre 2024, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a rejeté sa demande. La Fédération nationale Equiliberté demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport : « I. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. (…) ». Selon l’article R. 131-3 du même code : « Les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent : / 1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l’annexe I-5 ; (…). ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 131-8 du code du sport que, lorsqu’il statue sur une demande d’agrément de fédération sportive, le ministre chargé des sports dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de délivrer l’agrément aux fédérations qui remplissent les conditions posées par ces dispositions.
En l’espèce, la décision attaquée portant refus d’agrément est fondée sur les motifs tirés de ce que les instances dirigeantes de la Fédération nationale Equiliberté ne sont pas conformes à la réglementation visant à garantir la parité entre les hommes et les femmes, que ses statuts ne prévoient pas l’existence d’une commission médicale, qu’elle n’a pas prévu de stratégie de prévention des violences sexistes et sexuelles dans le contrat d’engagement républicain ni sur son site internet et que sa capacité à offrir à ses membres les structures administratives et l’encadrement technique que requiert la pratique de la discipline n’a pas pu être évaluée.
L’article 2.4.2 de l’annexe I-5 du code du sport (« dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées ») prévoit que les statuts des fédérations sportives agréées instituent notamment « une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur ». Il est constant que les statuts de la Fédération nationale Equiliberté n’instituent pas une commission médicale parmi ses organes. Si celle-ci fait valoir que la mise en place d’une commission médicale « n’a de sens » que pour les fédérations qui organisent des compétitions sportives, puisque celles-ci ont pour objectif de former « un vivier d’athlètes », les dispositions de l’article R. 131-3 du code du sport citées au point 3 ci-dessus concernent toutefois l’ensemble des fédérations sportives sollicitant un agrément, sans distinguer entre celles qui n’organisent pas de compétitions sportives et celles qui en organisent. Par suite, dès lors que la condition tenant à l’institution dans les statuts d’une commission médicale n’était pas remplie, alors qu’il s’agit d’une des conditions obligatoires prévues à l’annexe I-5 du code du sport, le ministre chargé des sports pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à la Fédération nationale Equiliberté l’agrément prévu par l’article L. 131-8 du code du sport et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, la requête de la Fédération nationale Equiliberté doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale Equiliberté est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération nationale Equiliberté et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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