Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, Mme E… D… A…, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2026, présentée pour Mme D… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante chilienne, née le 7 juillet 1990, entrée en France le 27 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 10 février 2024 au 9 février 2025, a sollicité, le 2 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme B… C…, attachée principale d’administration de l’Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D… A…, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Le préfet du police a rejeté la demande de Mme D… A… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante aux motifs, notamment, qu’elle « s’est inscrite en cours de français et a obtenu un niveau C1 au titre de l’année 2022-2023 », que, pour l’année 2023-2024, « l’intéressée n’est pas en mesure de justifier d’une inscription », que, pour l’année 2024-2025, « elle présente une inscription en Master Fashion Art & Event Director », « qu’au vu de ces éléments, son parcours témoigne d’une année blanche et d’une régression » et qu’ainsi, elle « ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France le 27 octobre 2021, Mme D… A…, qui a obtenu au Chili, en 2019, un titulo profesional de publicista, équivalent à un diplôme de licence, a été inscrite, au titre des années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 en cours de « français langue étrangère », d’abord auprès de l’Institut supérieur de management et communication, puis auprès de l’Institut privé Campus Langue. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune inscription pour l’année 2024-2025. A cet égard, si la requérante soutient avoir tenté, en vain, d’intégrer l’école de mode « Mod’Art », les pièces qu’elle verse sur ce point concernent les années 2023-2024 et 2025-2026. Il en est de même de son courrier du 11 avril 2025 en vue d’intégrer l’Ecole française des attachés de presse (EFAP), qui concerne l’année 2025-2026. Ainsi, Mme D… A… ne fait état d’aucune explication sérieuse sur l’absence d’inscription au titre de l’année 2024-2025. Enfin, si l’intéressée s’est inscrite, au titre de l’année 2025-2026, auprès de l’Ecole internationale de mode & luxe (EIDM), en mastère 1ère année « Fashion Art & Event Director », soit après quatre années de présence en France sans obtenir de diplôme, et fait valoir qu’elle a signé, dans le cadre de ce cursus, un contrat de professionnalisation auprès de la société « Re s Glaces Eternelle » pour un emploi de « chargée de communication et développement », elle ne fournit aucun commencement d’explication sur le choix de ce cursus, ni, d’ailleurs, sur son projet professionnel à l’issue de cette formation. Dans ces conditions, en estimant que Mme D… A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée en France et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hemery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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