Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2501302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 mars et 16 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 6 septembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale et son intégration sociale et professionnelle ;
— de la méconnaissance des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Des pièces complémentaires produites par Mme A ont été enregistrées le 23 mai 2025 sans être communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1973 à Tadjemout (Algérie), s’est mariée le 30 mai 2019 en Algérie avec M. D, ressortissant français né le 16 janvier 1972 à Dreux, et est entrée régulièrement en France le 27 octobre 2020 munie d’un visa C valable du 1er octobre 2020 au 26 mars 2021. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et a obtenu plusieurs récépissés en date des 9 mars 2021, 11 novembre 2021 et 16 mars 2022. Elle a déposé auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir par un courrier du 30 avril 2024, reçu le 6 mai 2024, une demande de titre de séjour à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision née le 6 septembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Selon l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. En troisième lieu, l’article L. 431-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. () En outre, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . ».
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour par un courrier reçu le 6 mai 2024 et que, par un courrier du 6 janvier 2025, notifié le 8 janvier 2025, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Elle soutient, sans être contredite par le préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande présentée le 6 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu’il lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
12. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros à verser à Me Giudicelli-Jahn, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 6 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu’il lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Giudicelli-Jahn, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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