Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2026, n° 2519386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la commission de médiation a, par une décision du 15 mai 2025, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique et a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation compte tenu de l’intervention de la décision du 15 mai 2025 reconnaissant la demande de logement social de M. A… comme prioritaire et urgente.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 18 décembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 28 mai 2025 du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une décision du 15 mai 2025, soit antérieure à l’enregistrement du présent recours, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A…. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Mareuse
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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