Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2516755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrées le 16 juin et le 16 septembre 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que le second arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « métier en tension » ou, à titre subsidiaire, « vie privée et familiale » ou à titre encore subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnel ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 ;
La décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de police a obligé M. A… D…, ressortissant tunisien né le 9 mai 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un second arrêté du même jour, il a prononcé à son encore une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A… D…. Ainsi, les arrêtés litigieux, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés et le préfet de police a bien procédé à un examen de la situation personnel de l’intéressé pour prendre la décision en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, par conséquent, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
4.En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
5. M. A… D…, qui est entré en France muni d’un visa Schengen valable du 1er août au 1er septembre 2014, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
6. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… D… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »
9. M. A… D… est entré en France en 2014 et est hébergé à titre gratuit depuis janvier 2022. Il travaille en qualité d’ouvrier polyvalent fibre optique depuis le mois de juillet 2021 et est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du le 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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