Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 avr. 2026, n° 2602824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 18 mars 2026 de remise aux autorités italiennes, dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive se prononçant sur son recours tendant à l’annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans l’attente dans l’attente de la même décision juridictionnelle définitive ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « les dispositions de l’article 15 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2023 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un résident de longue durée UE, entré sur le territoire d’un deuxième État membre, n’ayant formé une demande de titre de séjour dans le délai de trois mois, qui quitte ensuite le territoire de ce deuxième État membre et qui entre après un mois d’absence dans ce même État membre, y déposer une demande de titre de séjour dans les trois mois de sa nouvelle entrée, ne peut plus bénéficier des dispositions de la directive au motif du non-respect du délai de trois mois ? » ;
6°) de suspendre l’exécution de la décision de remise du 18 mars 2026 dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne ;
7°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans l’attente de cette réponse ;
8°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution d’office de la décision de remise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à se maintenir en France et à son droit à y travailler ; en cas d’exécution d’office avant que le juge ne statue sur son recours en annulation, il serait privé du droit à un recours en France garanti par l’article 20 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, et privé d’un droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Constitution ainsi que par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’ayant d’ailleurs pas été entendu alors qu’il l’a expressément demandé sur le fondement de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est illégale dès lors qu’elle repose sur une interprétation erronée de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance des finalités de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; il a quitté le territoire français en décembre 2022 ; son retour le 2 février 2023 devait lui ouvrir un nouveau délai de trois mois pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 ; en ne lui délivrant pas d’autorisation provisoire de séjour, le préfet a fait obstacle à la délivrance d’une autorisation de travail ; la mésinterprétation de la directive précitée méconnaît l’obligation pesant sur les États membres d’atteindre le résultat prévu par cette directive ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation ; le cas échéant, le juge des référés devra poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le préfet du Finistère a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré régulièrement en France le 2 février 2023 muni d’une carte de résident longue durée UE italienne et séjourne donc de manière ininterrompue depuis au moins trois ans sur le territoire français ; en retenant qu’il ne justifie d’aucune attache privée et familiale en France et ne démontre aucune intégration particulière dans la société française, le préfet du Finistère a imposé une condition qui n’est pas prévue par l’article L. 435-4, alors qu’il avait déposé sept attestations au soutien de son intégration et démontre avoir travaillé depuis 2023 ; la circonstance qu’il pourrait trouver un emploi en Italie ne pouvait légalement lui être opposée, seul devant être prise en considération la situation de métier en tension de l’emploi exercé par l’étranger ; le maraîchage est un métier en tension dans la région Bretagne selon l’arrêté du 21 mai 2025 ; en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu la finalité de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 et dès lors méconnu l’obligation pesant sur les États membres d’atteindre le résultat prévu par cette directive ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation ; la décision de remise constitue une violation manifeste de son droit à la liberté de travailler, à la liberté fondamentale d’aller et venir et de se maintenir en France ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision de remise fera obstacle à son droit au séjour et à son droit à travailler en France ; il n’a pas été entendu malgré une demande explicitement formulée en ce sens ; l’annonce de l’exécution d’office de remise à partir du 10 avril et le risque d’une exécution effective justifie que le juge soit saisi en urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, a décidé de le remettre aux autorités italiennes sous réserve d’un accord de ces dernières. Selon les dispositions de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la remise effective de l’étranger ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations ou d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Le délai de quinze jours imparti à M. A… par l’arrêté du 18 mars 2026 pour la mise en œuvre de ces dispositions est désormais expiré, exposant l’intéressé à une exécution d’office de cette mesure d’éloignement, en l’absence de caractère suspensif du recours en annulation de cet arrêté qu’il a introduit devant le tribunal, enregistré sous le n° 2602711. Toutefois, M. A… ne fait état, dans sa requête, d’aucune mesure concrète prise par le préfet du Finistère pour procéder à l’exécution d’office. En particulier, en l’absence de réponse des services de la préfecture au courriel adressé pour le requérant le 7 avril 2026 tendant à la communication de l’accord des autorités italiennes, il n’apparaît pas qu’un tel accord aurait été accordé à la date de la présente ordonnance. Enfin, et dans l’hypothèse où, pour assurer l’exécution de sa décision, le préfet du Finistère placerait M. A… en rétention administrative ou l’assignerait à résidence, il résulte de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que son recours en annulation devrait dès lors être jugé en urgence suivant la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en dépit de l’existence d’une menace d’exécution de la décision de remise aux autorités italiennes, la situation de M. A… ne présente pas un caractère d’urgence justifiant l’intervention, à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La demande de M. A… ne présentant pas le caractère d’urgence requis sur le fondement invoqué de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête peut être rejetée, en toutes ses conclusions, principale et accessoires, par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère
Fait à Rennes le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Refus ·
- L'etat
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Refus
- Épouse ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Parc
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Protection ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Vérification ·
- Urgence ·
- Profession ·
- Spécialité ·
- Connaissance ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Défaut d'entretien
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Torture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.