Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Cans qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de délivrer un titre de séjour :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la mesure est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
— et les observations de Me Cans, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien né le 14 mai 1995, déclare être entré en France le 26 décembre 2017 accompagné de son épouse pour déposer une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2019. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français. Le 30 mai 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 421-1 à 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 10 septembre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 15 avril 2024, le préfet de l’Isère a donné à Mme C… B…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, si le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a commis une illégalité en n’examinant pas sa demande sur ce fondement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de demande produite en défense, qu’il a déposé sa demande, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait en mentionnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2019, la préfète de l’Isère produit en défense cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est présent en France depuis le mois de décembre 2017, soit presque 7 ans à la date de la décision attaquée, qu’il justifie d’un bail d’habitation depuis avril 2019, suivre des cours de français et que ses enfants sont scolarisés. Sa demande d’asile a néanmoins été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2019 et il s’est maintenu sur le territoire français malgré une première décision d’éloignement édictée le 21 mai 2019. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche, il est constant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. Son épouse se trouve également en situation irrégulière et fait elle aussi l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, malgré ses efforts d’intégration, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision de refus de séjour n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas fait une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
S’il est constant que les deux enfants aînés de M. D… sont scolarisés à Saint-Egrève, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale continue en Arménie et que la scolarité des enfants s’y poursuive. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquences de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 3 à 8, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an par voie de conséquences de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 3 à 8, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. D… soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à de simples allégations alors que ses craintes n’ont pas été reconnues fondées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni pas la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquences de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour le même motif qu’au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de l’Isère. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquences, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Refus
- Épouse ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Parc
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Protection ·
- Délivrance
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Défaut d'entretien
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Refus ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Torture
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Vérification ·
- Urgence ·
- Profession ·
- Spécialité ·
- Connaissance ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Diplôme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.