Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2025, n° 2506946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Naceur, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays d’éloignement en tant seulement que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence résulte de la nature même des décisions attaquées et de leur incidence sur sa situation professionnelle et personnelle ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit entachant l’examen de sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deuxième lieu, de ce que sa situation relevait de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en troisième lieu, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle et, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506907, enregistrée le 30 décembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, est entré en France le 7 mai 2021 sous le couvert d’un visa de type D valable jusqu’au 26 juillet 2021 et a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2024. Il a formé auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande en vue d’un changement de statut en qualité de salarié. D’une part, le préfet a pris, le 23 décembre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. D’autre part, par un arrêté du même jour, le préfet a assigné l’intéressé à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter périodiquement aux services de police. M. C… a demandé l’annulation de ces deux arrêtés dans l’instance n° 2506907. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés du 23 décembre 2025 en tant seulement qu’ils portent, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et, d’autre part, assignation à résidence.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir, si le juge a été saisi d’un recours contre cette obligation, avant que celui-ci n’ait statué. Par suite, dès lors que M. C… a formé un recours contre l’arrêté du 23 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas remplie en ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette obligation.
En second lieu, à supposer même que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’assignation à résidence de M. C… revêtent un caractère d’urgence en dépit de ce qu’elles doivent être examinées par le juge du fond à l’occasion d’une audience le 6 janvier 2026, soit à très brève échéance, elles ne sont assorties que des moyens sus-analysés. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’assignation à résidence litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions critiquées.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation du requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. C… au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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