Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2025, n° 2503164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ichim-Muller, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, alors qu’il a conservé la qualité de réfugié.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2308211 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal a, par un jugement n°2308211 rendu le 17 avril 2025, statué sur la requête au fond présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant expulsion sont devenues sans objet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ichim-Muller.
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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