Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai ou sous 48 heures, un récépissé ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est dans l’incapacité légale de travailler, ce qui compromet gravement sa situation professionnelle et ses moyens de subsistance, et qu’elle subit une insécurité administrative totale affectant sa vie personnelle et professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie professionnelle et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures qu’elle sollicite, Mme A… se borne à soutenir qu’elle est dans l’incapacité légale de travailler, ce qui compromet gravement sa situation professionnelle et ses moyens de subsistance, et qu’elle subit une insécurité administrative totale affectant sa vie personnelle et professionnelle. Toutefois, par ces considérations générales, qui ne sont assorties d’aucun élément probant, Mme A… ne justifie pas de la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, faute d’urgence caractérisée au sens de cet article, justifiant que la juge des référés prenne des mesures dans un délai de 48 heures, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
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