Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2026, n° 2605166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Clémence Vandu nslaeger, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le président du département du Nord a confirmé la suspension de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au président du département du Nord de le rétablir immédiatement dans ses droits à l’allocation de RSA et de procéder au versement des sommes retenues au titre du mois de janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation déposée par M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 décembre 2025, l’organisme France Travail a adressé un avertissement à M. A… B… à la suite de ses manquements aux obligations de son contrat d’engagement. Par un courrier du 19 décembre 2025, l’organisme l’a informé de ce qu’il avait proposé au président du conseil départemental une suspension de son revenu de solidarité active (RSA) à titre de sanction. Par un courrier du 9 janvier 2026, le président du département du Nord a informé M. B… de ce qu’il décidait la suspension de son allocation de RSA pour une durée d’un mois appliquée sur le mois de janvier 2026. M. B… a contesté cette décision le 5 février 2026 mais le président du département du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par une décision du 9 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Enfin, le premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue, en principe, à la décision initiale.
6. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… se borne à faire valoir de manière générale que la suspension d’une allocation de subsistance, qui prive son bénéficiaire des moyens de subvenir à ses besoins essentiels, caractérise en elle-même une situation d’urgence. Toutefois, le requérant ne joint aucun relevé de prestations sociales démontrant que le versement du RSA a été effectivement suspendu en janvier 2026. De même, s’il invoque l’existence d’une décision du 12 février 2026 prononçant la suppression du versement de l’allocation du RSA pour une durée supplémentaire de quatre mois, il ne la produit pas et ne justifie nullement de la privation complémentaire de revenus qu’il allègue en résulter. Il ressort en revanche de documents concomitants émanant de France Travail que sa situation est susceptible d’avoir évolué, puisque, d’une part, un courrier du 7 janvier 2026, ayant pour objet de dresser un bilan de fin d’accompagnement interne, fait état de ce qu’il a informé l’organisme « être en contrat », d’autre part, un courrier du 24 février 2026 lui notifie son inscription à un stage de logistique financé par le conseil régional. Ainsi, à supposer que la requête en annulation ait été effectivement introduite dans le délai de recours contentieux suivant la réception de la décision attaquée datée du 9 février 2026, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Vandu nslaeger.
Fait à Lille, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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