Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2518794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces décisions jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante indienne, née le 22 février 1996, déclare être entrée en France afin d’y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Par une décision du 12 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions ou, à titre subsidiaire, leur suspension.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le d) du 1° de l’article L. 542-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 542-4 du même code, ainsi que la circonstance que la demande de protection internationale de Mme B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 février 2025 de sorte qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu’il n’est pas porté, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et que Mme B… ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme B…, a suffisamment motivé sa décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’OFPRA a rejeté la demande de protection internationale de Mme B… par une décision du 12 février 2025, date à laquelle son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application de l’article L. 542-2 1° d) précité, dès lors qu’elle provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Par suite, Mme B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile à la date de la décision contestée du 7 avril 2025. Au demeurant, Mme B… n’établit, ni n’allègue, avoir introduit un recours contre la décision de rejet de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en ce que Mme B… bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la circonstance que la demande de protection internationale de Mme B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 février 2025 et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme B…, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle risquerait, en cas de retour en Inde, de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de militants politiques et de ses créanciers et que les autorités indiennes ne feraient rien pour l’empêcher. Toutefois, en l’absence d’éléments circonstanciés et en se bornant à produire des rapports publics sur la corruption et les difficultés d’accès à la justice en Inde, Mme B… ne démontre pas le caractère réel et personnel du risque dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la demande de protection internationale de Mme B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 février 2025, dès lors qu’elle provient d’un pays considéré comme d’origine sûre, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B… en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
En l’espèce, Mme B… n’établit, ni n’allège, avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de rejet de l’OFPRA du 12 février 2025. En tout état de cause, la requérante ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen d’un éventuel recours devant la CNDA. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension de l’arrêté du préfet de police du 7 avril 2025 présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gagey et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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