Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2303927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée pour M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à la rectification de la fiche d’identification du véhicule Renault Scénic immatriculé BC-935-HT, mentionnant l’acquisition au profit de la société Million et associés, pour lequel une carte grise lui a été délivrée le 19 décembre 2014, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé le 29 juillet 2022 sollicitant cette rectification ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser la fiche d’identification de son véhicule en rectifiant l’identité du propriétaire du véhicule ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 460 euros au titre du remboursement du prix d’achat de ce véhicule et de ses frais engagés le 17 décembre 2014 pour l’immatriculation du véhicule et une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaire de la requête et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil du requérant le 12 décembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 12 décembre 2025 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », ce courrier ayant été mis à sa disposition le même jour à 16h04. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, décompté en application de l’article R. 611-8-6 précité, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. B… doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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