Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er juin 2026, n° 2605593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas justifié de la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical, de l’existence et de la régularité de ce rapport médical et de sa transmission au collège de médecins de l’Office, du fait que ce médecin n’a pas siégé au sein de ce collège et de l’authentification des médecins ayant composé ce collège ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 avril 2026 à 12h00.
Par une décision du 8 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant péruvien, né le 8 octobre 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2016, a sollicité, le 8 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2024. Par un arrêté du 6 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Pour refuser de renouveler à M. A… B… son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 21 novembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pérou, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. Pour contester cette appréciation, M. A… B…, qui est pris en charge en France, notamment, pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), avec un traitement médicamenteux comprenant en dernier lieu, à compter du mois d’avril 2019, après l’arrêt d’un traitement à raison d’effets secondaires neurologiques, le Juluca, soit une association de deux antirétroviraux (un inhibiteur d’intégrase, le dolutégravir, et un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, la rilpivirine), et un suivi médical régulier, soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier au Pérou d’un traitement approprié à sa pathologie en faisant valoir que le médicament qui lui est prescrit en France, le Juluca, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels du Pérou en date du 3 juillet 2023, qu’il verse aux débats. En outre, le requérant, qui fait état de sa transidentité, soutient également, en faisant référence à différentes sources documentaires, que les personnes transgenres font face à d’importantes difficultés d’accès aux soins au Pérou et sont la cible de discriminations généralisées ainsi que de mauvais traitements perpétrés, notamment, par la police et d’autres autorités étatiques, limitant ainsi leur accès aux services publics, dont celui de la santé. En défense, le préfet de police se borne à indiquer, notamment, que le requérant ne démontre pas qu’il n’existerait pas dans son pays d’origine un traitement approprié à sa pathologie, sans apporter la moindre précision, ni le moindre élément permettant de démontrer que M. A… B… pourrait bénéficier effectivement au Pérou d’un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… B…, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semak, avocat de M. A… B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Semak, avocate de M. A… B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet de police et à Me Semak.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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