Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2513089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à la condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est accordé.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant la requérante qui a également présenté des observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne née le 5 juillet 1967, a sollicité le 23 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Dans sa requête, Mme C… vise « l’absence de signature de l’acte faisant grief et de communication complète de l’arrêté ». Ce faisant, la requérante peut être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et celui tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, il ressort de ses termes mêmes que l’arrêté litigieux comporte, outre la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, la signature de celui-ci, et, d’autre part, si elles peuvent avoir une influence sur l’opposabilité du délai de recours ouvert à son encontre, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, à les supposer soulevés, les moyens tirés de l’absence de signature de l’auteur de l’arrêté attaqué et de l’irrégularité de la notification de celui-ci doivent, en tout état de cause, être écartés.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025 et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme E… D…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C…, alors titulaire d’un passeport valable du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022 revêtu d’un visa C à entrées multiples de 90 jours qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis pour une période comprise entre le 29 décembre 2017 et le 28 décembre 2021, a effectué plusieurs séjours en France de courte durée entre le début de l’année 2018 et le début de l’année 2021. La requérante allègue sans en justifier qu’elle serait entrée en France pour la dernière fois en février 2021, le cachet le plus récent apposé sur son ancien passeport attestant d’une entrée en Italie le 17 avril 2021. Toutefois, si les pièces du dossier établissent sa résidence habituelle sur le territoire français à compter de cette période, soit au demeurant depuis seulement quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de près de 54 ans en Tunisie, où elle s’est mariée à M. A… en 1988 et où sont nés les trois enfants du couple. Par ailleurs, Mme C… se prévaut de la présence en France de ses trois fils majeurs, issus de cette union, dont il n’est pas contesté qu’ils sont en situation régulière et durablement installés en France bien que deux des trois cartes de résident produites au dossier soient périmées depuis novembre 2024 et janvier 2026. La requérante, troisième d’une fratrie de neuf enfants, dont la mère et l’un des frères sont décédés en Tunisie en 2001 et en 2006, se prévaut également de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident et qui serait décédé postérieurement à l’arrêté attaqué, et de cinq autres frères et sœurs, dont deux sont de nationalité française, comme les petits-enfants de l’intéressée, et trois sont titulaires d’une carte de résident. Toutefois, alors qu’elle a vécu séparée de ses enfants pendant de nombreuses années, elle n’établit pas, comme elle l’affirme, ne plus avoir d’attaches familiales en Tunisie, où réside à tout le moins son mari dont elle ne justifie pas être séparée. Enfin, si la requérante, qui, depuis son installation en France, est hébergée chez l’une de ses sœurs, est employée par l’un de ses fils, commerçant, depuis le 12 octobre 2022 en qualité de vendeuse sur les marchés (prêt-à-porter, bijoux, maroquinerie) sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 104 heures par mois, assorti d’un salaire mensuel net inférieur à 1 000 euros et bénévole depuis avril 2023 au sein du Secours populaire français, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C…, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président-rapporteur,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLe président-rapporteur,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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