Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, en vue de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu’il a la qualité de réfugié et ne peut jouir des droits attachés à ce statut ; il a perdu son emploi en raison de l’irrégularité de sa situation et ne peut pas déposer de dossier de demande de logement social ou obtenir un titre de voyage pour rendre visite à sa famille ; sa demande est en cours d’instruction depuis plus de trois ans ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 561-1, 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607436 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié le 16 juin 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine puis sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Par la présente requête il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer la carte de résident demandée.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient qu’il est dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu’il bénéficie du statut de réfugié et ne peut jouir des droits attachés à ce statut. Il ajoute qu’il a perdu son emploi en raison de l’irrégularité de sa situation et ne peut pas déposer de dossier de demande de logement social ou de demande de titre de voyage. Il se prévaut enfin du délai d’instruction anormalement long de sa demande de titre déposée au mois de juillet 2022. Toutefois, par ces considérations, qui ne sont étayées par aucun élément suffisamment probant, M. A…, qui n’a saisi le juge des référés pour la première fois que le 20 mai 2026, n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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