Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2025, n° 2506588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse et un délai de paiement pour le paiement de l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2023.
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Mme B… a présenté au tribunal administratif, le 7 août 2025, une requête demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse et un délai de paiement pour le paiement de l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2023. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 18 août 2025, dont l’accusé de réception postal a été signé le 20 août 2025, l’avisant des conséquences de sa carence, Mme B… s’est bornée à produire une décision du conciliateur fiscal du 16 juillet 2025 qui n’est pas du nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l’impôt. Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Baptiste SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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