Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2404288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. B… A…, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours, sous astreinte de
200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et lui délivrer une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dont le dépôt a été attesté par la préfète du Val-de-Marne le 1er septembre 2023. La préfète du Val-de-Marne qui a gardé le silence sur cette demande, doit être regardée comme l’ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement, d’une part, rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridique à titre provisoire :
Par une décision du 21 août 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de
M. A…. Par suite, les conclusions qu’il a présentées tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une attestation de dépôt de sa demande a été remise à M. A…. Or, ce document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande déposé par le requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées et à en demander l’annulation.
S’agissant de la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour dont le dépôt a été attesté par la préfète du Val-de-Marne le
1er septembre 2023. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande a fait naître, au plus tard le 1er janvier 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt de la demande de titre de séjour de M. A… ait donné lieu à un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du même code ne lui était ainsi pas opposable. Si M. A… a, par une lettre du
1er mars 2024, reçue par la préfecture du Val-de-Marne le 5 mars 2024, sollicité la communication des motifs de cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucun mémoire en défense, qu’une réponse ait été apportée à cette demande de communication des motifs dans le délai imparti à l’administration conformément aux dispositions précitées au point 3. du présent jugement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 3. du présent jugement, est entachée d’illégalité à défaut d’être motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le seul susceptible d’être retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’admettre à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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