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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2507928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut d’attribution de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
- elle se trouve en situation irrégulière faute de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction et ne peut pas poursuivre sa scolarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2507925 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcel, substituant Me Mathis, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 15 octobre 2021, Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 16 août 2003, a sollicité avec sa mère et ses frères et sœurs la délivrance d’un visa de long séjour pour rejoindre son père résidant en France depuis 2016 et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2019. Après l’annulation d’un refus de visa par le tribunal administratif de Nantes, elle a finalement pu bénéficier d’un visa de long séjour et rejoindre son père le 5 mai 2024. Le 20 juin 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction du 4 octobre 2024 au 3 janvier 2025. Dans la présente instance, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A… effectue des démarches pour venir séjourner régulièrement en France auprès de son père bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2021, année de son dix-huitième anniversaire, et elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 20 juin 2024, peu de temps après son entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour. La durée anormalement longue d’instruction de sa demande de titre de séjour combinée à l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour la place dans une situation de précarité administrative qui fait obstacle à son insertion professionnelle, alors qu’elle souhaite poursuivre des études d’aide-soignante ou d’infirmière pour lesquelles il est nécessaire de bénéficier d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A… et la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune d’entre elles.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Mathis, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 20 octobre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 août 2025.
La juge des référés,
E. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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