Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2025, n° 2518890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représenté par Me Schornstein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, née le 14 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient notamment qu’elle a déposé un dossier complet le 13 mai 2025 et qu’il résulte du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour que celle-ci s’est trouvée implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien que le « kit OFII » ne lui ait pas été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 11 mars 1958, était titulaire d’un certificat de résidence pour raison de santé valable jusqu’au 10 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 13 mai 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il est constant que la requérante n’a pas déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical relatif à son état de santé prévu par les dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour, en l’absence de dépôt d’un dossier complet permettant de procéder à son instruction, n’est pas susceptible d’avoir donné lieu à une décision implicite de rejet, alors même que le préfet aurait omis de lui remettre le dossier mentionné à l’article 2 du même arrêté. Par suite, la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision faisant grief, est irrecevable.
4. S’il est loisible à Mme B… épouse C…, si elle s’y croit fondée, de solliciter en urgence, par les voies procédurales adaptées, la remise par l’administration du dossier comprenant le certificat médical qu’il lui appartiendra de transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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