Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… demande au tribunal :
- 1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère : – soit de le convoquer pour la prise d’empreintes digitales nécessaire au traitement de son dossier, – soit de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément à l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
- 2°) de condamner l’État à l’indemniser à hauteur de 1 000 euros, au titre du préjudice matériel et moral résultant : – de l’absence de document de séjour valide, – de l’impossibilité de travailler, – des démarches administratives répétées, – de la durée excessive d’instruction.
- 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 150 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En vertu de l’article L.435-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration est tenue de statuer dans un délai raisonnable ;
Selon l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ;
En vertu de l’article L.911-1 du code de justice administrative, le juge peut enjoindre à l’administration de prendre une décision ;
Selon l’article L.911-3 du code de justice administrative, le juge peut assortir l’injonction d’une astreinte ;
Selon une jurisprudence constante, l’absence prolongée de décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture de l’Isère : – soit de le convoquer pour la prise d’empreintes digitales nécessaire au traitement de son dossier, – soit de statuer explicitement sur ma demande de titre de séjour, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément à l’article L.911-3 du code de justice administrative.
Toutefois, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. M. B… ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction qu’il présente, qui ne viennent pas à l’appui de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative, ne sont pas au nombre des conclusions susceptibles d’être présentées directement au juge de l’excès de pouvoir en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables.
M. B… demande au tribunal de de condamner l’État à l’indemniser à hauteur de 1 000 euros, au titre du préjudice matériel et moral résultant : – de l’absence de document de séjour valide, – de l’impossibilité de travailler, – des démarches administratives répétées, – de la durée excessive d’instruction. En vertu des dispositions précitées au point 2 de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. M. B… ne justifie pas d’une demande indemnitaire préalable adressée à la préfète de l’Isère et qui aurait donné lieu à une décision explicite ou implicite de rejet. Ainsi, en l’état, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est entachée d’irrecevabilité manifeste.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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