Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2303708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023, le 22 juillet 2024 et le 22 octobre 2024, la société Financière Watt, représentée par Me Banos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les intérêts d’emprunt servis au taux de 7% au FCPI Chequers Capital XVII sont intégralement déductibles de ses résultats imposables en application du 3° de l’article 39 et du I de l’article 212 du code général des impôts dès lors que ce taux correspond à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2024 et le 13 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiquée, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Banos, représentant la société Financière Watt.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Financière Watt, dont le siège est situé à Pessac (Gironde), est une société holding créée le 26 avril 2018 en vue de l’acquisition du groupe SERMA, composé de sociétés spécialisées dans les métiers du conseil et de l’ingénierie en technologie. Elle a émis à cette fin, le 26 juin 2018, deux emprunts obligataires d’un montant nominal de 22 100 000 euros et 10 200 000 euros, d’une durée de 7,5 ans, dont les obligations étaient convertibles en actions (OCA) et portaient intérêts au taux de 7 %, capitalisé annuellement et devant être payés en intégralité à l’occasion du remboursement des obligations en numéraire ou de leur conversion en actions. Ces deux emprunts ont été souscrits par la société FCPI Chequers Capital XVII, associée de la SAS Financière Watt à hauteur de 40,5 % de son capital. Cette dernière a spontanément limité la déduction de ces intérêts d’emprunt de ses résultats des exercices des années 2019 et 2020 au taux plancher publié par l’administration fiscale de 1,32% en 2019, et de 1,18% en 2020, conformément aux dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Estimant toutefois que ce taux d’intérêt de 7% correspondait au taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, sur le fondement du I de l’article 212 du même code, elle a présenté une réclamation le 24 novembre 2022 en vue d’obtenir que ses charges d’intérêts d’emprunt soient intégralement déduites de ses résultats des deux années concernées, et le dégrèvement correspondant des cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle avait acquittées. L’administration ayant rejeté sa demande par décision du 9 mai 2023, la société Financière Watt demande au tribunal de lui accorder la réduction de ces impositions pour un montant total de
664 904 euros.
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ». D’autre part, aux termes de l’article 212 du même code : " I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; () « . Le 12 de l’article 39 de ce code dispose que : » 12. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; / b- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. Pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque de tels emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un financement intragroupe. Lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de la société par ses associés consistent en le montant nominal d’OCA souscrites par ces derniers, il y a lieu de corriger le taux de référence ainsi évalué pour tenir compte de la valeur de l’option de conversion associée aux obligations convertibles émises.
4. Il résulte de l’instruction que les émissions obligataires litigieuses ont été entièrement souscrites par la société FCPI Chequers Capital XVII, qui ne détient pas la majorité du capital de la SAS Financière Watt, et dont aucun élément ne démontre qu’elle y exercerait en fait le pouvoir de décision, ni que toutes deux seraient placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise ". Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 212 du code général des impôts, en tant qu’elles prévoient des dispositions plus favorables que celles du 3° du 1 de l’article 39 du même code, dans le champ d’application desquelles elle n’entre pas.
5. En tout état de cause, dès lors qu’il est clairement stipulé aux deux contrats conclus le 26 juin 2018 qu’ils ont pour objet l’émission d’OCA, et que le choix de leur conversion demeure celui de la société FCPI Chequers Capital XVII, la seule existence d’une clause encadrant la conversion des obligations en actions en fonction des résultats de la société émettrice ne saurait conduire, contrairement à ce que soutient la société requérante, à regarder les obligations qu’elle a émises comme des obligations convertibles inverses (OCI) dont le droit de conversion appartient à la société émettrice et non à la société porteuse des obligations. Par suite, l’administration a pu légalement estimer que la valeur de l’option de conversion associée aux obligations convertibles émises, que la société requérante évalue a minima à 3,61% devait être, conformément à ce qui a été exposé au point précédent, non pas ajoutée, mais déduite du taux de référence admis par les parties à hauteur de 4,82%, et que la société Financière Watt ne pouvait, dans ces conditions, obtenir la déduction de ses résultats de ses charges d’intérêts à hauteur d’un taux de 7%.
6. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SAS Financière Watt doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société Financière Watt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Financière Watt et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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